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Prestations de services intragroupe : preuve du caractère excessif de leur rémunération 

Sans se prononcer au fond, le Conseil d’État semble admettre le recours à une analyse du taux de marge de l’entité prestataire du service remis en cause pour l’appréciation du caractère excessif de la rémunération versée par une filiale à sa société mère.

L’histoire 

Une filiale française exerçant une activité de communication dans le secteur de la grande distribution a conclu avec 2 sociétés qui la détiennent conjointement et dont elles partagent les mêmes dirigeants des conventions de prestations de services.

En application de ces conventions, les 2 sociétés s’engagent à fournir à leur filiale commune des prestations en matière administrative, informatique, comptable et de gestion, ainsi que des prestations de démarchage commercial destinées à lui obtenir de nouveaux marchés publicitaires.

La rémunération des sociétés prestataires est constituée d’une part fixe et d’une part variable, égale à 3 % de la marge brute réalisée par la filiale sur son chiffre d’affaires.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, l’Administration a remis en cause la déductibilité d’une partie des rémunérations versées à ce titre par la filiale.

Sans remettre en cause la réalité des prestations fournies, l’Administration a considéré que les rémunérations versées présentaient un caractère excessif, en se fondant notamment sur les éléments suivants :

  • Les 2 sociétés prestataires n’ont pour salariés que leurs dirigeants, qui assurent les prestations fournies à la filiale, et une assistante – ces dirigeants sont également les propres dirigeants non rémunérés de la filiale ;
  • Les factures produites ne comportaient pas le détail des prestations fournies ;
  • La composante « variable » des rémunérations avait été ajoutée a posteriori ;
  • Ces 2 sociétés présentaient un taux de marge élevé – de 63 % et 67 %, de 52 % et 51 % en 2016, alors que le taux de marge dans le secteur du service aux entreprises n’était que de 22 % en 2015 et 38 % en 2016 pour les entreprises du 3e quartile de moins de 9 salariés.

L’Administration a, par conséquent, seulement admis en déduction ce dernier taux de marge de 38 %.

La décision de la CAA de Nancy

Les juges d’appel ont d’abord rappelé que la circonstance qu’un prestataire de services facture ses services à un prix très largement supérieur à leur coût de revient ne saurait établir le caractère excessif de la rémunération de ces prestations par rapport au service rendu chez le preneur.

Ils ont toutefois validé la méthode retenue par l’Administration, fondée sur la comparaison du taux de marge avec des comparables de sociétés rendant leurs services aux entreprises, selon les statistiques de l’Insee (méthode applicable pour les prix de transfert relatifs aux services intragroupe dits « à faible valeur ajoutée »).

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État censure, pour insuffisance de motivation, la décision des juges d’appel, en ce qu’ils ne se sont pas prononcés sur la robustesse des comparables retenus par l’Administration.

Ainsi que le souligne le rapporteur public dans ses conclusions éclairantes, la méthode retenue par l’Administration, fondée sur une analyse par la marge, semble pouvoir « être mobilisée tant s’agissant des transactions internationales, en matière de prix de transfert, que s’agissant des transactions internes, sur le terrain de l’acte anormal de gestion ».

En revanche, l’échantillon d’entreprises retenues par l’Administration à titre de comparable était bien trop important – prise en compte de l’ensemble du secteur des « services aux entreprises ».

L’affaire est donc renvoyée devant la CAA de Nancy pour jugement au fond.


  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…