Projet de loi Pacte : l’objet social élargi par la « raison d’être »

Une révolution entrepreneuriale serait en marche, le projet de loi Pacte pour « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises », présenté devant le Conseil des ministres le 18 juin dernier avec de nombreuses mesures touchant le droit des sociétés, a pour vaste ambition l’intégration de la dimension sociétale de l’entreprise dans notre législation.

Ce projet de loi est dans le sillage de la mission Notat-Senard (Rapport remis par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », 9 mars 2018), dont les conclusions comportant 14 recommandations avaient été remises au gouvernement le 9 mars dernier. En quelques mots, ce rapport préconisait d’adapter l’entreprise aux attentes des parties prenantes, en étendant son rôle au-delà de la performance économique. L’objectif du document répondait à une volonté très clairement exprimée de « redonner de la substance à l’entreprise, l’amener à réfléchir à sa raison d’être ».

Concrètement, le projet de loi Pacte par son article 61, partie à la fois la plus symbolique et celle qui a suscité le plus de débats, propose une réécriture de l’article 1833 du Code civil donnant la définition juridique de l’entreprise. Actuellement rédigé ainsi : « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », cette définition serait complétée par une dimension « sociale et environnementale » avec l’ajout du paragraphe suivant : « la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Fort de cet objet social élargi, chaque conseil d’administration et directoire, par une modification des articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce traitant des compétences dans les sociétés anonymes, pourrait déterminer la « raison d’être de l’entreprise », pouvant être définie comme l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social.

L’intérêt de ce dispositif est de permettre à ces organes directeurs de se prononcer sur les objectifs globaux poursuivis par l’entreprise, au-delà du seul profit donc, mais en laissant les membres du conseil ou du directoire choisir eux-mêmes quels types d’objectifs sont les plus pertinents au regard de l’activité de l’entreprise concernée. Une fois cette « raison d’être » définie, constituant la boussole stratégique de l’entreprise, elle pourrait figurer directement dans les statuts de la société comme le permettra l’article 1835 du Code civil remanié :

 Les statuts peuvent proposer la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité

On comprend que cette nouvelle rédaction du Code civil pourrait constituer une évolution pour la vie de toutes les entreprises, quel que soit leur forme sociale et leur taille, avec ce changement visant à contrebalancer des objectifs financiers de court terme et la satisfaction des actionnaires jugée trop exclusive, le but étant que les sociétés ne soient guidées par une seule “raison d’avoir”, mais également par une “raison d’être”.

Reste néanmoins le risque de judiciarisation qui pourrait s’accroître avec un objet social élargi. A ce stade du processus législatif, à l’instar du rapport Notat-Senard, cette idée de raison d’être se présente comme une démarche volontaire optionnelle et n’est donc pas prévu de mécanisme de contrôle et encore moins de sanction. En d’autres termes, la réforme ne fixe pas une contrainte extérieure à la société, qui dicterait son action et sa gestion dans l’optique de promouvoir certains intérêts et en particulier l’intérêt général. Toutefois, cette « soft law » sans cesse croissante pourrait indéniablement entrainer des éléments constitutifs de responsabilité, notons aussi que certains y voient une démission de l’État qui délèguerait aux entreprises la conception du bien commun, le juge en dernier ressort appréciant la réalité de cette conception.

La responsabilité sociale et environnementale (RSE) sera donc peut-être prochainement en grandes lettres dans le Code civil, espérons que cela apportera de nouvelles opportunités de création de valeur pour les entreprises et accélèrera le dynamisme économique.