Le Conseil d’État juge que l’incompatibilité des dispositions de l’article 244 bis A du CGI avec le droit de l’UE doit donner lieu à la restitution partielle de l’imposition mise à la charge d’un résident d’un État tiers – i.e. maintien d’un prélèvement égal à celui auquel sont soumis les résidents de France/UE/EEE – et ne saurait entraîner la décharge totale de l’imposition acquittée.
Pour rappel, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales, lorsqu’une personne physique non-résidente procède à la cession directe ou indirecte d’un immeuble situé en France, elle est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 19 % à ce jour.
Jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques non-résidentes cédant un bien immobilier situé en France différait selon que leur État de résidence était ou non situé dans l’UE ou l’EEE. Dans le premier cas, les plus-values étaient imposables au même taux que celui applicable aux plus-values réalisées par des résidents français, soit 19 % (CGI, art. 244 bis A et art. 200 B). Dans le second cas, le taux d’imposition était fixé à 33,1/3 % (CGI, art. 244 bis A et art. 219, I al.2).
A compter du 1er janvier 2015, la 2e LFR pour 2014 a procédé à un alignement du taux du prélèvement pesant sur les cessions d’immeubles réalisées par des résidents d’États tiers sur le taux du prélèvement pesant sur les cessions d’immeubles réalisées par des résidents de l’UE/EEE (loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 60). Cet alignement est intervenu afin de tenir compte de la décision du Conseil d’État qui avait déclaré ces dispositions de l’article 244 bis A du CGI contraires au droit de l’UE (CE, 20 octobre 2014, n°367234).
L’histoire
Une personne physique, résident fiscal monégasque, s’était acquittée en 2012 du prélèvement de 33,1/3 % en application de l’article 244 bis A du CGI tel qu’alors en vigueur, à raison de la plus‑value réalisée à l’occasion de la cession d’un immeuble localisé en France. Puis, il en a demandé la restitution totale auprès de l’Administration.
Devant le TA de Nice, l’Administration a procédé à un dégrèvement partiel du prélèvement correspondant à la réduction de l’imposition au taux de 19 %, identique à celui applicable aux résidents de l’UE/EEE. La CAA de Marseille a validé la réduction du taux de prélèvement de 33,13 % à 19 % en raison de la contrariété d’un taux supérieur avec la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63).
La décision
Le Conseil d’État valide le raisonnement de la CAA.
Il confirme :
- la contrariété du prélèvement de 33,1/3 % prévu par l’article 244 bis A du CGI, dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, applicable aux plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques résidents d’États tiers à l’UE/EEE, à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63) ;
- le maintien d’un prélèvement de 19 % à la charge du requérant, le droit de l’UE faisant seulement obstacle à un prélèvement excédant le taux applicable aux plus-values de même nature réalisées par des résidents de France, de l’UE et de l’EEE.
On relèvera que le Conseil d’État ne transpose pas la solution retenue dans sa décision Sté AVM International Holding (CE, 14 octobre 2020, n°421524) dans laquelle il a jugé que l’incompatibilité avec le droit de l’UE du prélèvement sur les plus-values de cession de participations substantielles réalisées par une société non-résidente (CGI, art. 244 bis B) devait donner lieu à la restitution intégrale de l’imposition mise à la charge de la société mère européenne.