Qualification de titres de participation et critère d’utilité de la détention

La CAA de Marseille juge qu’une détention de 1,59 % ne fait pas obstacle à la qualification de titres de participation, dès lors qu’une telle participation permettait néanmoins à la cédante de bénéficier de prérogatives juridiques particulièrement importantes au sein de la société dont les titres ont été cédés.

Rappel

Constituent des titres de participation certains titres expressément visés par la loi fiscale, ainsi que les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise et précisée par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, CE, 20 mai 2016, n°392527, Selarl L).

Plus récemment, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’utilité des titres peut aussi être caractérisée « lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité » (CE, 22 juillet 2022, n°449444, Areva).

L’histoire

A l’issue d’une opération de fusion, une SARL (société holding) s’est trouvée détenir une partie des titres d’une SELAS ayant pour objet l’exploitation de laboratoires d’analyses médicales. Au cours des années suivantes, en 2016 et en 2017, cette SARL a acquis des titres complémentaires de la SELAS. Ces titres ont systématiquement été inscrits au compte « titres de participation ».

Finalement, en 2018, elle a cédé la quasi-totalité des titres qu’elle détenait dans la SELAS.

Dans un 1er temps, elle a déclaré la plus-value ainsi réalisée en tant que PVCT (imposition au taux de droit commun de l’IS), avant de se raviser et de demander à bénéficier du régime des PVLT (imposition limitée à la réintégration d’une QPFC de 12 %) pour les actions détenues depuis plus de 2 ans au moment de la cession.

L’Administration a refusé de faire droit à sa demande, considérant que les titres litigieux devaient s’analyser comme des titres de placement.

La décision de la CAA de Marseille

Sur le critère de la possession durable

La Cour relève, en 1er lieu, que la fusion s’inscrivait dans un contexte de réforme de la biologie médicale et avait été motivée par la volonté des sociétés concernées – dont la requérante – de mutualiser, dans une perspective durable, les coûts générés par l’activité de plusieurs laboratoires, et d’en améliorer la productivité. Elle souligne, en outre, que les titres litigieux ont été inscrits, à l’issue de la fusion et lors des acquisitions postérieures au compte « titres de participation ».

Elle écarte les arguments opposés par l’Administration :

  • Nécessaire qualification de titres de placement des titres litigieux à raison de leur rentabilité financière : une telle rentabilité, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne remet pas en cause l’intention initiale de possession durable, n’est pas, à elle seule, de nature à exclure la qualification de titres de participation.
  • Le fait que la société cédante soit une société holding dont l’objet est la gestion d’un portefeuille n’est pas non plus de nature à exclure une telle qualification.
  • La circonstance que la cédante n’ait pas, postérieurement à la cession de 2018, acquis de nouvelles parts au sein de la SELAS est sans incidence, dès lors qu’il s’agit d’un élément postérieur aux conditions d’achat des titres cédés.

Sur le critère d’utilité

La Cour reprend le considérant de principe dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision Areva de 2022 et rappelle ainsi que l’utilité des titres peut notamment être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité. Elle précise que c’est tout particulièrement le cas s’agissant, comme ici, d’une société d’exercice libéral.

Au cas d’espèce, la gérante de la société cédante était, depuis 2011, directrice générale déléguée de la SELAS. Si cette structure comportait pas moins de 17 directeurs généraux délégués, il résulte néanmoins des statuts que tous disposaient du même pouvoir de représentation que le président, et dès lors des pouvoirs les plus étendus.

Aussi, alors même que la société cédante disposait d’une quotité de détention fort modeste (1,59 %) dans la SELAS, la participation détenue lui permettait néanmoins de bénéficier de prérogatives juridiques particulièrement importantes au sein de la SELAS, de sorte que le critère de l’utilité était également rempli.

Elle confirme donc la qualification de titres de participation des titres litigieux.

Rappelons que le Conseil d’Etat retient, depuis plusieurs années déjà, une appréciation du critère d’utilité, indépendante de la faiblesse de la quotité de détention (voir aussi CE, 20 mai 2016, n°392527, pour une participation à hauteur de 0,88 % seulement).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.