À la suite de la décision de renvoi du CE, la CAA de Paris se prononce favorablement sur les critères de qualification de titres de participation – i.e. les conditions d’achat des titres de la société cédée révèlent l’intention de la cédante d’exercer une influence sur la 1re et lui conféraient, à la date de cette acquisition, les moyens d’exercer une telle influence.
Pour rappel, en matière d’IS, les cessions de « titres de participation » détenus depuis plus de 2 ans bénéficient d’un régime d’exonération avec une quote-part de frais et charges non déductible à hauteur de 12 % de la plus-value réalisée (CGI, art. 219, I, a quinquies).
Aux fins d’application de ce régime favorable des plus-values à long-terme, on notera que :
- Il existe des cas de présomptions irréfragables où les titres détenus constituent des « titres de participation », soit essentiellement les lignes de titres détenus à plus de 10 % ou 5 % (sous réserve de conditions de formes et de seuils)
- En dehors de ces cas de figure, la loi fiscale renvoie aux règles comptables : sont notamment considérés comme des titres de participation ceux qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314248, Sté Hyper Primeurs et CE, 20 mai 2016, n°392527, Selarl L.).
À titre de précision, l’Administration retient dans ses commentaires au BOFiP que la seule intention d’exercer une influence sur la société émettrice ne suffit pas à caractériser une participation, ces motivations devant « être corroborées par des conditions objectives permettant à la société détentrice de pouvoir exercer cette influence » (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, § 42).
Elle indique par ailleurs que les critères caractérisant les titres de participation s’apprécient à la date d’acquisition initiale des titres, ceux-ci reposant pour une large part sur les objectifs poursuivis par la société lors de leur achat (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, § 96).
La jurisprudence a également eu l’occasion de s’exprimer sur l’utilité de la détention estimant que celle-ci « peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence » (voir notamment CE, 20 mai 2016, n°392527 Selarl L.).
L’affaire
Une société holding de gestion de portefeuille a acquis 5,17 % du capital d’une société opérationnelle. À l’issue d’une augmentation de capital à laquelle l’acquéreuse n’a pas souscrit, sa participation a chuté à 4,34 %. Lors de la cession de ces titres, quelques années plus tard, l’Administration a remis en cause la qualification de titres de participation et refusé l’exonération de la plus-value ainsi réalisée.
En considération de la combinaison d’évènements ultérieurs à la date d’acquisition, les juges du fond, puis la CAA de Paris se sont rangés du côté de l’Administration. À l’inverse, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel, lui faisant grief de n’avoir pas procédé à l’examen, au vu des conditions d’achat des titres, de l’intention initiale de la société acquéreuse d’exercer une influence et des moyens de cette dernière de l’exercer (= appréciation du critère d’utilité de la détention à la date d’acquisition). L’affaire a été renvoyée devant la CAA de Paris.
La décision
Tirant leçon de l’arrêt du Conseil d’État, la CAA de Paris juge qu’en l’espèce les conditions d’achat des titres de la société émettrice révélaient l’intention de la société acquéreuse d’exercer une influence sur cette dernière et lui donnaient les moyens d’exercer une telle influence à la date de l’acquisition. La qualification de titres de participation ne pouvait donc pas être écartée par l’Administration.
Pour trancher en ce sens, la CAA retient :
- la désignation du gérant et unique associé de la société acquéreuse comme l’un des 5 membres du conseil de surveillance de la société émettrice au moment de la prise de participation
- assortie par pacte d’actionnaire à un droit d’information privilégié ; et
- la proportion importante que représentait, à la date d’acquisition, cette prise de participation au regard du volume total des titres détenus par la société acquéreuse