Rachat de titres et charges financières

On sait que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 112-6° du CGI en ce qu’elles opéraient une différence de traitement entre les sommes attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques à l’occasion du rachat par une société de ses propres titres, en fonction de la procédure légale de rachat suivie (Cons. Const., 20 juin 2014, n° 2014). Toutefois, il avait reporté l’abrogation de ce texte au 1er janvier 2015, tout en précisant que le régime fiscal des plus-values devait s’appliquer, en toute hypothèse, pour la période antérieure à 2014, et que pour l’année 2014, il en serait de même à défaut de précision contraire du législateur.

À cet égard, le législateur a opté pour la généralisation de la taxation selon le régime des plus-values que l’associé ou actionnaire soit une personne physique ou une personne morale, pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015 (2e LFR 2014). Cela étant, pour les opérations réalisées en 2014, la qualification en plus-value peut également être revendiquée en application de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel.

Au-delà du traitement fiscal chez leurs bénéficiaires, nous avions déduit de la décision du juge constitutionnel que les sommes réparties à l’occasion d’un rachat de ses propres titres par une société ne pouvaient plus donner prise, chez cette dernière, à la contribution de 3 % sur les revenus distribués (CGI, art. 235 ter ZCA) puisqu’elles avaient perdu leur qualification de revenus distribués (Voir Stricto sensu Juillet 2014, N° 70).

Le Conseil d’Etat vient de confirmer notre analyse. Il juge en effet que les dispositions relatives au champ d’application de la contribution de 3 %, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, doivent nécessairement être interprétées à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel, interprétation qui s’est imposée jusqu’à l’entrée en vigueur de la 2e LFR 2014. Autrement dit, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat suivie, comme entrant dans l’assiette de la contribution de 3 % (CE, 20 avril 2016, n° 396578).