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Réclamation et intégration fiscale : la rectification du résultat de la fille ne permet pas à la mère de contester l’imposition de son propre résultat

La CAA de Marseille juge qu’une société mère ne saurait, à l’occasion de la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés consécutives au contrôle d’une filiale, se prévaloir de cette procédure pour remettre en cause des erreurs affectant son propre résultat individuel, lorsque le délai de droit commun est expiré.

Rappel

Selon le délai général de réclamation (LPF, art. R 196-1, a et b), les réclamations peuvent être présentées par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle, selon le cas :

  • de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
  • du versement de l’impôt contesté si cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
  • de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

Par ailleurs, en application du délai spécial de réclamation (LPF, art. R. 196-3), le contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration fiscale, dispose d’un délai égal à celui de l’Administration pour présenter ses propres réclamations.

Le Conseil d’État a déjà pu juger que la notification régulière, à une société membre d’un groupe fiscal intégré, des rehaussements apportés à son bénéfice imposable, interrompt la prescription à l’égard de la société mère (CE, 13 décembre 2013, n°338133).

Il a ensuite précisé que si la notification adressée à une filiale a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la mère en sa qualité de redevable de l’IS, celle-ci ne porte que sur les impositions correspondant au résultat individuel de la filiale qui fait l’objet du contrôle (CE, 26 janvier 2021, n°438217)

L’histoire

Une société membre d’un groupe fiscalement intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a procédé au rehaussement de son résultat imposable.

En conséquence, la société mère, redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d’ensemble du groupe, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS, assorties de pénalités.

Ces impositions ont été mises en recouvrement en décembre 2020. La société mère a présenté une réclamation en janvier 2021, que l’Administration a rejetée, la considérant comme tardive.

La décision de la CAA de Marseille

La CAA de Marseille rappelle que la notification régulière à une société membre d’un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l’égard de la société mère, en sa qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d’ensemble du groupe, mais uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de la société ayant fait l’objet de la procédure de reprise.

En l’espèce, la société mère avait présenté une réclamation tendant à la correction d’une erreur affectant son propre résultat au titre de l’exercice clos en 2014 et, par voie de conséquence, le résultat d’ensemble du groupe. Une telle réclamation excédait ainsi le seul périmètre des rectifications opérées au niveau de la filiale vérifiée. Dans ces conditions, l’Administration était fondée à la rejeter comme tardive sur le fondement de l’article R. 196-1 du LPF.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…