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Régime mère-fille et (absence d’) abus de droit

Le Conseil d’État juge que la succession d’une opération de filialisation d’une société, suivie de l’acquisition de son principal actif, puis d’une distribution massive de dividendes placée sous le bénéfice du régime mère-fille, n’est pas constitutive d’un abus de droit, dès lors que ces opérations étaient justifiées par un motif d’ordre économique et organisationnel.

L’histoire

En octobre 2010, des personnes physiques ont constitué une société belge, avec création concomitante d’un ES en France.

À la fin de l’année 2010, les associés apportent à la société belge des titres représentant 98 % du capital d’une entité française détenant une participation minoritaire dans une société cotée. Les titres de cette entité sont inscrits au bilan de l’ES français de la société belge.

En 2011, l’entité française a cédé à l’ES français de la société belge, les titres de la société cotée (représentant l’essentiel de son actif). Ce dernier, ne disposant pas de la trésorerie suffisante, a constaté une dette vis-à-vis de la filiale à hauteur du prix d’acquisition.

En mars 2012, la filiale a distribué un dividende d’un montant sensiblement égal au prix de vente des titres. De la sorte, le dividende à percevoir par l’ES a compensé intégralement la dette contractée au titre de l’opération d’acquisition préalablement réalisée auprès de la filiale.

Enfin, à la clôture de l’exercice 2012, l’ES a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de la société française, en raison de la cession de son principal actif, qu’il a pu déduire fiscalement (en application des règles fiscales alors en vigueur).

L’Administration a remis en cause, sur le terrain de l’abus de droit, l’application du régime mère-fille par l’ES au dividende reçu en mars 2012.

Elle a considéré que la succession des opérations (apport des titres de la société française, acquisition du principal actif de la filiale, distribution massive de dividendes, puis constitution et déduction d’une provision pour dépréciation) avait permis à l’ES français de la société belge de réaliser une économie d’impôt très substantielle, alors que ces opérations ne se sont traduites, sur le plan économique et financier, par aucun avantage pour sa filiale.

La CAA de Paris a confirmé l’existence d’un abus de droit, considérant que l’avantage procuré par la réorganisation du groupe devait être regardé comme « négligeable au regard de l’avantage fiscal procuré » par les opérations (CAA Paris, 28 octobre 2024, n°22PA01807 – dans la lignée de certaines décisions du Conseil d’État relatives aux « coquillards »).

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État se réfère, en 1er lieu, aux principes qu’il a dégagés dans ses décisions relatives aux « coquillards » (cas de sociétés acquérant les titres de sociétés « coquilles vides » pour en percevoir des distributions conséquentes, avant de constituer des provisions pour dépréciation des titres des sociétés en cause).

Se référant aux travaux préparatoires, il avait alors jugé qu’en instaurant le régime mère-fille, le législateur avait eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française (CE, 17 juillet 2013, n°356523, 360706 et 352989, SARL Garnier Choiseul Holding). 

Il rappelle que, va à l’encontre de cet objectif, le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but de récupérer des liquidités par le versement de dividendes exonérés d’IS en application du régime mère-fille, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle (CE, 19 mai 2021, n°433201, Sté Douaisienne de transports).

Au cas d’espèce, le Conseil d’État juge que l’Administration n’apportait pas la preuve – qui lui incombait – du but exclusivement fiscal des opérations litigieuses.

Jugeant l’affaire au fond, il juge ensuite que le critère du but exclusivement fiscal n’était ici pas rempli, les opérations litigieuses étant justifiées par un motif d’ordre économique et organisationnel.

Il se fonde, à cet égard, sur les éléments suivants :

  • Les opérations en litige ont été réalisées dans un objectif étayé de réorganisation du groupe ;
  • Il était prévu, dès l’origine, que l’activité de la filiale française serait resserrée sur son activité de gestion immobilière ;
  • D’ailleurs, cette société a ensuite poursuivi cette activité de gestion d’actifs immobiliers, disposant d’immobilisations substantielles et enregistrant des résultats bénéficiaires significatifs au cours de la période 2012-2018.

Il écarte, en conséquence, l’existence d’un abus de droit (voir aussi, CE, 19 mai 2021, n°433201, Sté Douaisienne de transport – pas d’exclusivisme fiscal dans une configuration voisine, dès lors que les opérations litigieuses s’inscrivaient dans une stratégie de croissance externe).

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…