Le Conseil d’État confirme sa récente décision Sté HSBC Bank Plc Paris Branch, et juge dans 3 affaires distinctes que les reversements de dividendes effectués dans le cadre de conventions de prêts/emprunts de titres de sociétés étrangères, ou encore de structurations de fonds, constituent des dépenses déductibles à prendre en compte pour la détermination de la règle du butoir applicable aux crédits d’impôt imputés.
Pour mémoire, les conventions fiscales bilatérales auxquelles la France est partie prévoient de manière générale que chaque État conserve le droit d’imposer les dividendes, mais que la double imposition est atténuée par la méthode dite de « l’imputation » : un crédit d’impôt est imputable sur l’impôt de l’État de résidence du bénéficiaire des dividendes pour tenir compte de la RAS pratiquée par l’État de la source du dividende. Toutefois, les conventions limitent l’imputation du crédit d’impôt en prévoyant que ce dernier ne peut être supérieur au montant de l’impôt théorique qui serait dû en France pour le même dividende. Dit autrement, la France s’engage seulement à renoncer à l’imposition normale du dividende, et non à diminuer ses recettes fiscales à hauteur de l’impôt prélevé à l’étranger. Cette règle, dite du « butoir » trouve par ailleurs son pendant en droit interne au 1 de l’article 220 du CGI.
C’est sur cette base que l’administration fiscale s’était appuyée pour remettre en cause l’imputation des crédits d’impôt effectuée par des sociétés françaises. Ce qui donne au Conseil d’État une nouvelle opportunité de se prononcer sur le sujet (voir en ce sens CE, 11 mai 2021, n°403692, Société HSBC Bank Plc Paris Branch).
Les 3 affaires
Les sociétés en cause avaient reçu des dividendes de source étrangère dans le cadre d’opérations de prêt de titres et/ou de structuration de fonds. Ces dividendes avaient été soumis à une double imposition, les États de source ayant prélevé une RAS, et la France, en tant qu’État de résidence, ayant soumis les dividendes à l’impôt français sur les sociétés.
À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale française a toutefois partiellement contesté le montant des crédits d’impôt conventionnels imputés par les sociétés sur le fondement de la règle du butoir.
Les décisions
Modalités de détermination du butoir
Le Conseil d’État retient une analyse similaire à celle utilisée dans sa récente décision Sté HSBC Bank Plc Paris Branch quant aux modalités de détermination du butoir. Il souligne ainsi qu’à défaut de précision conventionnelle, les termes « bénéfices », « revenus » et « autres revenus positifs », énoncés au sein des dispositions relatives au crédit d’impôt octroyé à la suite du prélèvement d’une RAS (i.e., dispositions pour éliminer les doubles impositions), doivent être interprétés à la lumière des dispositions françaises du CGI.
A cet égard, il rappelle qu’en application du b) du 1 de l’article 220 du CGI, qui définit le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, l’imputation sur l’impôt dû en France de la RAS acquittée à l’étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d’impôt correspondant à cette RAS tel qu’il est prévu par les conventions internationales.
Or, en vertu des stipulations des conventions fiscales bilatérales signées avec les États dans les cas d’espèce (Italie, Pays Bas, UK, Allemagne, Portugal, Brésil …), ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. En l’absence de toute stipulation contraire de ces conventions fiscales, ce montant maximal doit donc être déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l’objet de la RAS dans les pays de source, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du CGI relatives à l’IS – à savoir l’article 39, applicable en matière d’IS en vertu de l’article 209, « c’est-à dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif ».
Détermination des charges prises en compte pour le calcul du butoir
Sur la base de ces principes, le Conseil d’État procède à une analyse circonstanciée des éléments portés à sa connaissance afin de déterminer, pour chaque affaire, les charges susceptibles d’être prises en compte pour le calcul du butoir.
Dans les 3 décisions, il retient que les reversements de dividendes effectués par les sociétés dans le cadre des opérations de prêts de titres/de structurations de fonds constituaient une condition de conservation des titres par ces dernières et étaient donc directement liés à la perception des dividendes.
Il juge par conséquent que ces sommes reversées doivent s’analyser comme une « charge déductible » du montant du revenu perçu pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les sociétés français servant au calcul de la règle du butoir – le crédit d’impôt conventionnel imputé par les sociétés devait donc être réduit d’autant.
Par ailleurs, le Conseil d’État rejette dans ces 3 affaires les moyens tirés de la méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux et rappelle que la CJUE a récemment validé cette méthode française d’imputation des crédits d’impôt étrangers selon la règle du butoir (voir CJUE, 25 février 2021, aff. C-403/19, en réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat (CE, 24 avril 2019, n°399952, Société Générale).