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Réintégration d’une partie des charges de parrainage au titre d’une disproportion entre les sommes versées et l’intérêt direct résiduel pour l’entreprise

La CAA de Marseille confirme la réintégration dans le résultat imposable de 90 % des dépenses versées par une entreprise de travaux publics à une association de sport automobile au titre d’une convention de parrainage. Elle juge la visibilité accordée au sponsor dérisoire et sans rapport avec le montant des sommes engagées. De même la participation du dirigeant aux courses, invoquée pour justifier des contacts d’affaires, ne caractérise pas un intérêt direct pour l’exploitation.

Rappel

La distinction entre le « parrainage » et le « mécénat » est d’importance en fiscalité directe. Le parrainage génère par principe une charge déductible, alors qu’à l’inverse le mécénat, qui suppose une absence de contrepartie pour la partie versante, ne peut pas constituer une charge déductible. En revanche, le mécénat peut, sous réserve de remplir les conditions requises, ouvrir droit à une réduction d’impôt.

Sur les dépenses de parrainage

Les dépenses de parrainage correspondent à des dépenses engagées dans le cadre de manifestations variées visées par l’article 39, 1-7° du CGI et qui sont destinées à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Elles s’inscrivent ainsi dans un but commercial et correspondent à la rémunération de la prestation rendue par l’organisme sous la forme de la mise en avant de l’entité versante.

Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat de l’entreprise commanditaire dès lors qu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation (CGI, art. 39, 1-7°). Cette condition est remplie lorsque :

  • L’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son image de marque dans le cadre du parrainage est assurée ;
  • Les dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise.

Sur les dépenses de mécénat

Par distinction avec les dépenses de parrainage, l’article 238 bis du CGI ouvre droit à une réduction d’impôt correspondant à 60 % (40 % au-delà de 2 m€) du montant des sommes versées par les entreprises mécènes à des entités philanthropiques.

Bien que ces dernières puissent associer leur nom aux opérations de l’organisme bénéficiaire (CGI, art. 238 bis 1, a.), cette visibilité ne doit pas constituer une véritable prestation publicitaire. Dans le cas contraire, l’opération relève du parrainage.

Selon l’Administration, les opérations de parrainage et de mécénat se distinguent par la nature et le montant des contreparties considérées : la réduction d’impôt n’est accordée que s’il existe une disproportion marquée entre les sommes versées et la valorisation résiduelle de la « prestation » rendue par l’organisme. Ainsi, le versement doit être manifestement disproportionné par rapport aux contreparties reçues pour que l’intention libérale soit caractérisée (BOI BIC-RICI-20-30-10-20-20190807 n° 140 et s.).

L’histoire

Une société, exerçant son activité dans le domaine des travaux publics, avait déduit de son résultat fiscal des dépenses versées, en application d’une convention de parrainage, à une association de sport automobile.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017, l’Administration a procédé à la réintégration de ces dépenses à hauteur de 90 %, et n’a pas suivi l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires qui s’était prononcée en faveur de l’abandon des rectifications sur ce point.

La décision de la CAA de Marseille

La CAA de Marseille confirme la réintégration au résultat de la société requérante d’une partie des dépenses engagées au titre d’une convention de parrainage.

Pour en juger, la Cour relève la taille dérisoire des autocollants de la société apposés sur les véhicules et la faible visibilité offerte au parrain par le bénéficiaire, qui ne sauraient à eux seuls justifier des dépenses de parrainage engagées par la requérante.

La société requérante soutenait que la participation de son dirigeant aux courses automobiles lui permettait d’entretenir des relations avec des personnalités du même secteur d’activité, susceptibles de devenir de futurs apporteurs d’affaires. La Cour écarte ce moyen estimant que :

  • Les contreparties des conventions de parrainage ne portent pas sur la participation de son dirigeant ;
  • La participation de ce dernier ne présente pas un intérêt direct pour la société versante.

La Cour confirme donc le redressement fiscal et la remise en cause de la déductibilité des dépenses engagées à hauteur de 90 %.

Par cet arrêt, la CAA de Marseille se prononce sur la notion d’intérêt direct des dépenses de parrainage pour l’exploitation de l’entreprise. La jurisprudence avait pu admettre, pour des faits similaires, la déductibilité de dépenses liées à l’entretien d’une écurie automobile, ou à la participation à un rallye, dans des situations où les sociétés justifiaient d’investissements proportionnés au bénéfice tiré du parrainage, et d’une publicité non dérisoire (CE, 21 janvier 1991, n°75070, ou CAA Douai, 20 mai 2003, n°99-20073).

A l’inverse, ont été sanctionnées les dépenses de parrainage engagées par une exploitation individuelle lorsque le véhicule ne portait aucune publicité en faveur de l’entreprise et que la participation de l’exploitant n’avait eu aucune influence sur le chiffre d’affaires (CAA Bordeaux, 7 février 1995, n°93-1497).

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…