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Remise en cause sur le terrain de l’AAG de la souscription d’un prêt participatif non assorti de sûreté

Dans une décision riche d’enseignement, la CAA de Paris se prononce sur les modalités de remise en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, des conditions de rémunération d’un prêt participatif, non assorti de sûreté.

Rappel

L’acte anormal de gestion est constitué par l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

Il est de jurisprudence constante depuis une décision « SA Renfort Service » du Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 1984, n°34588) que c’est sur l’Administration que repose la charge de démontrer l’existence de l’acte anormal de gestion. Celle-ci doit établir 2 éléments distincts : d’une part l’appauvrissement objectif de l’entreprise et d’autre part l’intention que cette dernière a eu d’agir contre son intérêt.

Le Conseil d’Etat a toutefois dégagé 2 cas de dispense pour l’Administration de prouver l’intention : lorsque l’acte de gestion consiste en un avantage accordé par l’entreprise à une entreprise qui lui est liée par une communauté d’intérêts – même en l’absence de liens capitalistiques (notamment, CE, 5 janvier 2005, n°254556, Sté Raffypack, plus récemment, CE, 9 mai 2018, n°387071, Sté Cérès) et lorsque l’acte de gestion est d’une nature si anormale que l’entreprise est présumée l’avoir intentionnellement consenti (CE, 26 février 2003, n°223092, Sté Pierre de Reynal et cie).

L’histoire

En 2014, une société exerçant une activité de marchand de biens a souscrit, afin de financer l’acquisition d’un immeuble en vue de sa revente, en plus d’un prêt bancaire et d’une convention de compte courant avec sa société mère, un prêt participatif auprès d’une société non liée (au sens des dispositions de l’article 39,12 du CGI).

Ce prêt participatif était rémunéré à un taux de 10,20 %, majoré de 50 % du résultat net comptable avant impôt de la société emprunteuse, dans la limite d’un taux de rendement interne de 17,5 %.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, l’Administration a remis en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, la déduction d’une fraction des intérêts qu’elle considérait comme excessifs.

Elle n’a ainsi admis en déduction que la partie des intérêts correspondant au taux moyen de marché, qu’elle a évalué à 2,466 % au titre de l’exercice 2015 et 2,39 % au titre de l’exercice 2016 (taux déterminés à partir de la moyenne des taux d’emprunts bancaires contractés par un panel de comparables au cours de la même période).

L’Administration considérait, en substance, qu’il aurait été dans l’intérêt de la société emprunteuse de garantir l’emprunt en consentant une sûreté immobilière au prêteur, et qu’en s’abstenant de le faire, elle avait consenti au versement d’intérêts excessifs au regard de son profil de risque.

L’affaire a fait l’objet d’un long contentieux avant d’être portée devant le Conseil d’Etat, dans le cadre d’une 1ère cassation (CE, 12 mars 2025, n°474279, Sté Malakoff).

Il a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, à charge pour eux de déterminer si (i) l’absence d’une sûreté s’écartait de la pratique du marché « appréciée au regard des conditions dans lesquelles un prêteur indépendant aurait consenti à une société présentant un risque de solvabilité similaire un prêt analogue par son objet, son montant, son échéance et ses modalités de remboursement » (élément objectif) et (ii) de mettre en évidence le caractère intentionnel de l’appauvrissement de la société (élément subjectif).

La décision de la CAA de Paris

Sur la mise en évidence d’un appauvrissement de l’entreprise

Premier élément d’intérêt : la CAA de Paris admet la pertinence des comparables retenus par l’Administration pour établir le caractère excessif du taux d’intérêt pratiqué – alors même qu’il ne s’agissait pas, comme au cas d’espèce, de prêts participatifs.

L’Administration s’était en effet fondée sur les conditions dans lesquelles 5 prêts avaient été consentis à des marchands de biens, et dont la durée et les montants étaient analogues à ce prêt participatif.

La Cour considère que ces prêts portent sur « des prêts analogues par leur objet au prêt participatif » et que l’Administration doit être considérée comme établissant, par ces éléments de comparaison, quand bien même ils ne portent pas sur des prêts participatifs interentreprises, que le taux litigieux de 10,20 % était bien supérieur au taux de marché.

La Cour écarte ensuite l’argument tenant à ce que l’impossibilité alléguée de l’emprunteuse de consentir une sûreté à la prêteuse (en raison d’un engagement préalable pris auprès de la banque) justifierait, compte-tenu de sa situation et de ses besoins (risque de défaut nul et solvabilité intacte à la date du prêt litigieux), à elle seule, la nécessité de recourir à un prêt participatif, contracté auprès d’une société commerciale, à un taux nettement supérieur au taux de marché.

Sur le caractère intentionnel de cet appauvrissement

Par ailleurs, la Cour juge que l’Administration démontre l’existence de « relations d’intérêts » entre les sociétés parties au prêt participatif – peu important qu’elles ne soient pas liées au sens des dispositions de l’article 39,12 du CGI.

Elle souligne, à cet égard que le dirigeant et actionnaire unique de la société détenant la mère à 100 % de la société emprunteuse est également le comptable, associé, gérant et membre fondateur de la société prêteuse.

Aussi, conclut-elle au caractère intentionnel (présumé) de l’appauvrissement – et donc à l’existence d’un acte anormal de gestion.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…