La CAA de Nancy précise les modalités formelles suivant lesquelles un rescrit fiscal est susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Rappel
En principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), compte-tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt.
En 2016, le Conseil d’Etat a posé une exception à ce principe, dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position par le contribuable entraînerait des effets notables, autres que fiscaux.
Il a précisé qu’il en irait notamment ainsi lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’Administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.
En revanche, il a expressément conditionné cette faculté à la demande par le contribuable d’un second examen par l’Administration sur le fondement de l’article L. 80 CB du LPF, indiquant que « la décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale » et que « seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir » (CE, 2 décembre 2016, n°387613, Ministre c/ Société Export Press).
L’histoire
En janvier 2021, un port autonome a saisi l’Administration d’une demande de rescrit, portant sur l’assujettissement ou non à la TVA de certaines redevances qu’il percevait en provenance des propriétaires de bateaux au titre de l’utilisation privative du domaine public. L’Administration a confirmé l’assujettissement à la TVA de ces redevances dans le cadre d’un courrier daté d’avril 2021.
Peu satisfait de cette réponse, le port autonome a formulé, en juin 2021, une demande de second examen, dans les conditions prévues par l’article L. 80 CB du LPF.
Par une délibération datée du 21 novembre 2021, le collège interrégional de second examen des rescrits a confirmé la position de l’Administration. Cette décision a été notifiée le 31 mars 2022 au port autonome.
Le port autonome a alors tenté d’obtenir l’annulation de cette seconde position, dans le cadre d’un REP.
Décision de la CAA de Nancy
Devant la Cour, les débats n’ont pas porté sur la faculté pour le requérant d’attaquer cette seconde décision (existence non contestée d’effets notables autre que fiscaux) mais sur l’acte devant faire l’objet du REP : la délibération du collège de 2nd examen de novembre 2021 ou la décision de l’Administration, conforme au contenu de la délibération, notifiée au contribuable en mars 2022 ?
Pour mémoire, dans sa décision de 2016, le Conseil d’Etat se référait, sans plus de précisions, à « la décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale ».
En l’espèce, la Cour considère que la délibération du collège de second examen devait faire l’objet d’un REP et non la notification de la décision de l’Administration au contribuable.