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Report en arrière des déficits : absence d’incidence sur les pénalités liées aux redressements servant à l’imputation

La CAA de Paris juge qu’à l’issue d’un contrôle fiscal, la créance de carry back née d’un déficit d’un exercice vérifié ne permet pas la décharge des pénalités et intérêts de retard attachés aux suppléments d’impôt résultant de redressements d’un autre exercice vérifié, alors même que la créance de carry back s’impute sur le bénéfice de cet autre exercice.

Rappel

Le report en arrière des déficits (« carry-back ») permet d’imputer le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice immédiatement précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (CGI, art. 220 quinquies) et dans la limite de 1 m€.

L’option doit en principe être exercée au titre de l’exercice déficitaire, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat. Elle est exclue pour le déficit de l’exercice au cours duquel intervient une cession ou cessation totale d’entreprise, une fusion ou opération assimilée, ou une liquidation judiciaire.

Le Conseil d’État juge, de longue date, que la déclaration d’option pour le carry-back vaut réclamation au sens de l’article L.190 du LPF (CE, 30 juin 1997, n° 178742).

Il a également admis que, lorsqu’un contrôle fait apparaître ou majore un bénéfice sur lequel un déficit aurait pu être reporté, la société peut, par réclamation contentieuse, opter pour le carry-back (CE, 19 décembre 2007, n° 285588, Sté Vérimédia, solution reprise au BOI-IS-DEF-20-10 puis confirmée par CE, 16 novembre 2022, n° 462305, Fiorim).

L’affaire

À la suite d’une vérification portant sur les exercices 2011 à 2013, l’Administration a rectifié les résultats d’une centrale d’achat, entraînant des suppléments d’IS au titre de 2011, avec intérêts de retard. Les rectifications ont fait apparaître un bénéfice en 2011 et un déficit en 2012.

La société a d’abord demandé la décharge des suppléments d’IS de 2011 (droits et intérêts), refusée par la CAA de Paris. À titre subsidiaire, elle a obtenu le bénéfice d’une créance de carry-back du déficit 2012 sur le bénéfice rectifié 2011 (CAA Paris, 26 septembre 2018, n° 17PA03138).

À la suite de cette décision, elle a présenté une nouvelle réclamation visant cette fois la décharge des seuls intérêts de retard assortissant les suppléments d’IS de 2011.

La décision de la CAA de Paris

La CAA rejette la requête pour un motif procédural, tout en rappelant que l’article 220 quinquies fait naître, du fait du carry-back, une créance dont le montant est égal au produit du déficit imputé par le taux d’IS applicable à l’exercice déficitaire.

Elle précise toutefois que ces dispositions, qui déterminent seulement le montant de la créance, ne peuvent conduire à la décharge des pénalités (ici, les intérêts de retard) afférentes aux droits supplémentaires issus des redressements, lorsque le report en arrière est pratiqué sur des bénéfices eux‑mêmes résultant de ces redressements.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Salomé Diament

    Salomé Diament a rejoint en 2023 l’équipe du Comité Scientifique Fiscal au sein de Deloitte Société d’Avocats.