La société cessionnaire est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal avec la société dont elle acquiert, au 1er jour de leur exercice, 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à hauteur de 95 % au moins du capital alors même que la filiale ne faisait auparavant partie d’aucun groupe fiscal.
Pour mémoire, le bénéfice du régime de l’intégration fiscale est subordonné à ce que le capital des filiales membres soit détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère de manière continue pendant toute la durée de l’exercice (CGI, art. 223 A).
En principe, les résultats des sociétés nouvellement acquises par le groupe à 95 % au moins, ou dans lesquelles ce seuil de détention est atteint en cours d’exercice, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant.
Par tolérance, la doctrine administrative permet toutefois une application plus souple de la condition de détention continue du capital en autorisant, le 1er jour de l’exercice, la sortie de groupe d’une filiale et son entrée simultanée dans un autre groupe préexistant ou formé à cette occasion, sans exercice intercalaire pour la filiale (BOI-IS-GPE-10-20-10 § 200 – reprenant le RES N°2009/34 (FE) du 19 mai 2009).
Cet assouplissement vient d’être étendu par voie de rescrit publié en cas d’absence d’appartenance de la société acquise à un groupe fiscal préalable.
De la sorte, l’Administration admet, toutes autres conditions d’application du régime de groupe étant par ailleurs remplies, que la société cessionnaire est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe d’intégration fiscale avec la société dont elle acquiert, le 1er jour de l’exercice (de la société cessionnaire et de la société acquise), 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à hauteur de 95 % au moins du capital.