Revenus réputés distribués et convention franco-brésilienne : rejet de pourvoi

Le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé contre une récente décision de la CAA de Versailles ayant refusé d’appliquer à des revenus réputés distribués (résultant d’un redressement prix de transfert) le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par la convention franco-brésilienne applicable aux dividendes (décision du 21 juin 2022, n°20VE02607).

Pour mémoire, dans le cadre de cette affaire, l’Administration avait redressé, sur le fondement de l’article 57 du CGI (transfert indirect de bénéfices à l’étranger) une société française à hauteur des prestations non facturées en 2010 à sa filiale brésilienne et constituant des renonciations à recettes.

Les sommes litigieuses ont été qualifiées de revenus distribués en application de l’article 109,1,1° du CGI, et soumises à la retenue à la source de droit interne de l’article 119 bis du CGI (au taux de 25 % à l’époque – exercices 2010 et 2013-2015 ; RAS applicable au taux de droit de commun de l’IS aujourd’hui, soit 25 % pour 2021).

En 1re instance, la société a obtenu le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par la convention franco-brésilienne, non pas par application de la convention elle-même (définition étroite de la notion de dividendes), mais sur le terrain de la doctrine administrative.

La société se prévalait, à cet égard, d’une instruction administrative de 1972 (BOI 14-B-17-73, reprise au BOI-INT-CVB-BRA dès le 12 septembre 2012, dernière modification en date du 12 août 2015) relative à la convention franco-brésilienne, dans le cadre de laquelle l’Administration indique, sans ambiguïté, que la définition de dividendes retenue par la convention couvre « du côté français, tous les produits considérés comme revenus distribués au sens du CGI » (point 150).

La CAA de Versailles a censuré l’analyse retenue par les juges de 1re instance, considérant que ladite doctrine n’était pas opposable (décision du 21 juin 2022, n°20VE02607).

En effet, une instruction contraire avait été régulièrement publiée au BOI en 1991, de sorte qu’au titre de l’année d’imposition en litige (2010), c’était bien elle qui était opposable, l’instruction plus favorable de 1972 n’ayant été reprise au BOFiP qu’à compter du 12 septembre 2012.

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi formé par le contribuable contre cette décision.    

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.