Saga « Lupa » : Application du correctif Quemener et absence d’abus de droit

Dans l’affaire Lupa, la CAA de Paris statuant sur renvoi du Conseil d’État, confirme l’application du correctif issu de la jurisprudence Quemener et écarte l’existence d’un abus de droit.

En application de la jurisprudence dite Quemener (CE, 16 février 2000, n°133296), la plus-value de cession de parts d’une société de personnes non soumise à l’IS fait l’objet d’un mécanisme de correction. Ainsi, le prix de revient fiscal des parts est fixé à leur valeur d’acquisition, majorée du montant des bénéfices précédemment imposés entre les mains de l’associé et des pertes comblées par celui-ci, et minorée des bénéfices répartis et des pertes qu’il a déduites. Cette jurisprudence assure donc une neutralité fiscale aux associés de sociétés de personnes bénéficiant d’une « translucidité fiscale ». Elle entend ainsi éviter à leurs associés une double imposition ou double déduction.

Le Conseil d’État a ensuite étendu son application aux plus-values d’annulation de parts constatées à l’occasion d’une dissolution sans liquidation (« TUP ») de la société de personnes au bénéfice de son associé unique (CE, 27 juillet 2015, n°362025, SA MEA – suivant sur ce point la position de la doctrine administrative RES n°2007/54 (FE)/BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-30-20, n°90 & RES n°2012/12 (FE)/BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-10-60-20, n°90).

Dans l’affaire Lupa, il avait ensuite subordonné l’application du correctif Quemener à une opération de TUP à la condition de double imposition effective (CE, 6 juillet 2016, Ministres des finances c/ SARL Lupa immobilière France, n°377904). Puis, il a opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant cette condition dans la décision FRA SCI (CE, plén. fisc., 24 avril 2019, n°412503, Société Fra SCI).

La CAA de Paris se prononce à nouveau sur l’affaire Lupa, après renvoi du Conseil d’État, qui avait refusé d’appliquer le correctif Quemener en l’absence de double imposition en raison de l’application de la convention franco-luxembourgeoise.

L’histoire

La société Lupa détenait plusieurs SA de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient constitués par les titres de SCI françaises détenant chacune un immeuble en France. Elle a tout d’abord procédé à la dissolution sans liquidation des sociétés luxembourgeoises, après que ces dernières aient réévalué la valeur des titres de leurs SCI (opération exonérée en France par application de l’ancienne convention fiscale franco-luxembourgeoise). Puis, elle a procédé à la dissolution sans liquidation des SCI françaises, après réévaluation par celles-ci de la valeur de leurs immeubles.

Cette deuxième réévaluation avait généré une plus-value au niveau des SCI, imposable entre les mains de leur associé. Toutefois, cette plus-value avait été compensée par la moins-value d’annulation des parts sociales des SCI, du même montant, du fait de l’application des corrections Quemener.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré les opérations successives comme constitutives d’un montage relevant de l’abus de droit au motif qu’elles permettaient l’intégration dans l’actif de la société française des immeubles détenus par les SCI à leur valeur vénale sans imposition de la plus-value résultant de leur réévaluation. Elle avait refusé la déduction extra-comptable des moins-values d’annulation des titres de SCI et redressé la société Lupa en conséquence.

Les juges du fond avaient toutefois déchargé le contribuable des impositions et majorations correspondantes au motif que l’Administration n’avait pas établi l’existence d’un abus de droit en l’absence de caractère fictif des cessions des titres de sociétés luxembourgeoises. En appel, le Ministre ayant demandé une substitution de base légale pour fonder l’imposition non plus sur l’abus de droit, mais sur l’inapplication du correctif Quemener, la CAA de Paris avait rejeté l’argument.

Par la suite, le Conseil d’État avait cassé l’arrêt d’appel jugeant que l’application de la jurisprudence Quemener à une opération de dissolution sans liquidation d’une société de personnes, précédée de la réévaluation de ses actifs, devait être conditionnée à une double imposition effective de la société qui réalise l’opération de dissolution.

La décision de la CAA de Paris

La Cour d’Appel se prononce donc sur renvoi après annulation du CE.

D’une part, elle réaffirme l’absence de nécessité d’une double imposition pour l’application du correctif Quemener, en ligne avec la décision FRA SCI précitée du Conseil d’État.

D’autre part elle écarte, en l’espèce, l’existence d’un abus de droit au titre de l’application de la jurisprudence Quemener.

Néanmoins, la Cour énonce clairement que l’application de la jurisprudence Quemener n’est pas insusceptible, par principe, de faire l’objet d’un abus de droit. Dans la présente affaire, elle considère que l’Administration a établi l’existence d’un montage artificiel dénué de toute substance (complexité des opérations successives, rapidité des transferts de propriété, complexité du schéma de financement, succession de réévaluations et de dissolutions), toutefois elle estime que l’administration fiscale n’a pas démontré qu’en appliquant le mécanisme de correction Quemener, la société avait bénéficié d’un avantage contraire à l’objectif de neutralité de la loi fiscale poursuivi par cette règle de calcul.

Enfin, sur l’existence d’un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise, la CAA écarte l’argument considérant que la société n’avait pas réalisé d’opération entrant dans le champ d’application de cette convention fiscale.

En définitive, la Cour conclut que la société peut bénéficier de la jurisprudence Quemener et est donc fondée à demander la décharge des impositions et pénalités en litige.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]