Signature d’une première convention fiscale entre la France et la Moldavie

Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et la Moldavie, le 15 juin 2022. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée. Le projet de loi d’approbation a été déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement le 31 octobre dernier.

Convention franco-moldave et MLI

Notons, à titre liminaire, que la convention ne sera pas couverte par le MLI – la Moldavie ne figurant pas, pour l’heure, au rang des Etats signataires.

Elle intègre toutefois un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise (art. 27).

La convention inclut, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne qui conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités, de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par l’article 13 du MLI).

La convention comprend, par ailleurs, dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI).

S’agissant des dividendes, la convention instaure une période de détention minimale et ininterrompue de 365 jours (cf. art. 8 du MLI), qui, couplée à une détention minimale directe de 10 % de la société distributrice, permettra de bénéficier d’une retenue à la source de 5 % (art. 10).

Enfin, la convention prévoit qu’en cas de double résidence d’une personne morale, celle-ci sera considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé (art. 4.3 de la convention, inspiré de l’art. 4 du MLI, au titre duquel la France avait pourtant formulé une réserve).

  • d’un État contractant » est conforme à celle du modèle OCDE, la convention précise que seront considérées comme résidentes de France, les sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues :
    • dont le siège de direction effective est en France ;
    • qui sont assujetties à l’impôt en France ; et
    • dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue.
  • Etablissement stable – chantier de construction ( 5.3) : La convention prévoit que les chantiers de construction d’une durée supérieure à 9 mois seront considérés comme des établissements stables. On notera que cette durée est inférieure à celle prévue par la convention modèle OCDE (12 mois).
  • Dividendes ( 10) : La convention prévoit que les dividendes sont imposables dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire, ainsi que dans l’Etat de source.

La RAS sera toutefois plafonnée à 5 % si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 365 jours au moins 10 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 10 % dans tous les autres cas.

Notons que la convention retient une définition large des dividendes (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident).

  • Intérêts ( 11) : La convention prévoit un partage du droit d’imposer, avec une RAS maximale de 5 %.
  • Redevances ( 12) : La convention prévoit un partage du droit d’imposer, avec une RAS maximale de 6 %.
  • Clauses de bénéficiaire effectif ( 10, 11 et 12) : Conformément au modèle de convention fiscale de l’OCDE, la nouvelle convention intègre au sein de ses articles relatifs aux dividendes, intérêts et redevances, des clauses de « bénéficiaire effectif ».
  • Gains en capital ( 13) : La convention comprend des dispositions spécifiques aux gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers. Il est ainsi précisé que les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires (tels que des droits ou participations dans une société de personnes, un trust ou une fiducie), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État (conformément en cela à l’article 9 du MLI).

En revanche, le droit d’imposition est alloué au pays du cédant en l’absence de prépondérance immobilière.

  • Non-discrimination ( 22) : Le contenu de l’article est classique. On notera juste que la convention exclut l’application d’éventuelles clauses de la nation la plus favorisée.

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-moldave (art. 29)

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et la Moldavie, lesquels devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront :

  • En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de RAS, aux sommes imposables à compter du 1er janvier suivant l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de RAS, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile/tout exercice commençant à compter du 1er janvier suivant l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur   

Points d’attention

Résident (art. 4.4) : Si la définition de « résident Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et la Moldavie, le 15 juin 2022. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée. Le projet de loi d’approbation a été déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement le 31 octobre dernier.

Jusqu’à présent, les deux Etats n’étaient liés par aucun accord en matière fiscale.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.

Agathe Saint Joanis

Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.