Signature d’une (première) convention fiscale entre la France et le Rwanda

La France et le Rwanda ont signé, le 22 juin 2023, une convention fiscale bilatérale.

Jusqu’à présent, les deux Etats n’étaient liés pas aucun accord en matière fiscale.

Convention franco-rwandaise et MLI

Notons, à titre liminaire, que la convention ne sera pas couverte par le MLI – le Rwanda ne figurant pas, pour l’heure, au rang des Etats signataires.

Elle intègre toutefois un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise à l’identique (art. 28).

La convention inclut, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne qui conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par l’article 13 du MLI).

La convention comprend, par ailleurs, dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI) – avec un tempérament toutefois lorsqu’une des entreprises en cause s’avère être passible d’une pénalité pour fraude fiscale.

Points d’attention

  • Etablissement stable – Chantier de construction ( 5. 3) : La convention prévoit que les chantiers de construction d’une durée supérieure à 9 mois seront considérés comme des établissements stables. On notera que cette durée est inférieure à celle prévue par la convention modèle OCDE (12 mois).
  • Dividendes ( 10) : La convention prévoit que les dividendes sont imposables dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire, ainsi que dans l’Etat de source.

La RAS sera toutefois plafonnée à 7,5 % si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 365 jours au moins 25 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 15 % dans tous les autres cas.

Notons que la convention retient une définition large des dividendes (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident).

  • Intérêts ( 11), Redevances (art. 12) et Honoraires pour services techniques (art.13): La convention prévoit un partage du droit d’imposer, avec une RAS maximale de 10 %.
  • Clauses de bénéficiaire effectif ( 10, 11, 12 et 13) : Conformément au modèle de convention fiscale de l’OCDE, la nouvelle convention intègre au sein de ses articles relatifs aux dividendes, intérêts, redevances et honoraires pour services techniques, des clauses de « bénéficiaire effectif ».

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-rwandaise (art. 30)

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et le Rwanda, lesquels devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront :

  • En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de RAS, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de RAS, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile/tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.