Le Conseil d’État rappelle qu’une simple différence de taux (aussi significative soit-elle) entre l’IS français et l’IS du pays étranger considéré ne suffit pas à démontrer l’existence d’un régime privilégié.
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La seule absence d’IS ne suffit pas à qualifier un régime fiscal de « privilégié » au sens des dispositions de l’article 238 A du CGI. Il convient également de
La CAA de Versailles apprécie la notion de « régime fiscal privilégié » au sens de l’article 238 A du CGI dans le cadre de versements d’intérêts intragroupe au profit
Le Conseil constitutionnel élargit la clause de sauvegarde qui permet aux contribuables d’apporter la preuve, qu’en l’absence de montage artificiel, la localisation de l’entité dans un Etat à fiscalité privilégiée