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Taxe d’aménagement : le décompte du délai de reprise est précisé pour les travaux réalisés sans autorisation ou irréguliers

Le Conseil d’État juge que le délai de reprise de l’Administration en matière de taxe d’aménagement permet de soumettre à cette taxe des travaux réalisés antérieurement à son instauration, dès lors qu’ils ont été effectués sans autorisation ou de manière irrégulière et constatés par un procès-verbal d’infraction établi après le 1er mars 2012.

Rappel

La taxe d’aménagement a remplacé la taxe locale d’équipement depuis le 1er mars 2012 (LFR pour 2010). Elle s’applique aux opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme (construction, reconstruction, agrandissement ou aménagement).

Le fait générateur de la taxe est, en cas de travaux réguliers, la date de délivrance de l’autorisation ou du permis modificatif, de la naissance d’une autorisation tacite, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable. En cas de travaux sans autorisation ou irréguliers, le fait générateur est fixé à la date du procès-verbal constatant l’achèvement.

  • Le droit de reprise s’exerce : jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la délivrance de l’autorisation ;
  • Ou jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’achèvement des travaux en cas d’absence d’autorisation ou d’infraction.

Les dispositions relatives à la taxe d’aménagement codifiées dans le Code de l’urbanisme jusqu’en 2022 ont été recodifiées aux articles 1635 quater A et suivants du CGI. La taxe d’aménagement admet à ce jour les mêmes délais de reprise, conformément à l’article L. 175 A du LPF, que ceux applicables aux faits de l’espèce.

L’histoire

Suivant un procès-verbal d’infraction dressé en 2014 et confirmé dans un procès-verbal de synthèse d’enquête préliminaire rendu la même année, un contribuable est réputé avoir érigé une construction en 2009, pour le compte d’une société, sans y avoir été préalablement autorisé.

En 2018, la direction départementale a émis au nom du contribuable un titre de perception en vue du recouvrement d’une cotisation de taxe d’aménagement portant sur cette construction.

Le contribuable en a demandé l’annulation.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle qu’à la lecture des articles 28 de la LFR 2010 et L. 331-6 du Code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement s’applique aux constructions ou aménagements réalisés sans autorisation, dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été établi à compter du 1er mars 2012, et ce, quelle que soit la date des travaux.

Le droit de reprise en cas de constructions ou d’aménagements réalisés sans autorisation s’exerçant jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’achèvement des travaux en cas d’absence d’autorisation ou d’infraction, se trouve être interrompu par la constatation de l’infraction dans un procès-verbal, créant ainsi un nouveau droit de reprise courant jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’établissement du procès-verbal.

Au cas d’espèce, le procès-verbal ayant été dressé et confirmé en 2014, le nouveau droit de reprise de l’administration fiscale courait jusqu’au 31 décembre 2020. C’est donc à bon droit qu’elle a pu adresser un titre de perception de la taxe d’aménagement en 2018 au contribuable.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…