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Taxes foncières refacturées aux crédits-preneurs

Une société qui exerçait l’activité de crédit-bailleur refacturait à ses preneurs la taxe foncière acquittée à raison des immeubles concernés. Elle entendait déduire ce montant de la valeur ajoutée servant au calcul de sa cotisation minimale de taxe professionnelle.

Du côté du crédit-preneur, le juge a déjà précisé que les dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire devaient être regardées comme des compléments de loyers non déductibles (CE, 28 novembre 2012, n° 336157, Sté Placoplâtre).

Il vient de confirmer l’absence de déductibilité de la taxe foncière payée par le crédit-bailleur et refacturée au crédit-preneur, validant ainsi une position constante des juges du fond (CAA Versailles, 31 mars 2015, n° 14VE02209, Sté Locindus et 10 avril 2014, n° 12VE02257, Genefim).

Il considère que les normes comptables (issues en l’espèce du règlement du comité de la réglementation bancaire), dont l’application est obligatoire, prescrivent de porter ces dépenses au poste « charges générales d’exploitation », lequel n’est pas déductible du produit net bancaire et ne constitue pas non plus une consommation de bien ou service en provenance de tiers susceptible d’être soustraite de ce produit net pour le calcul de la valeur ajoutée au sens de l’article 1647 B sexies ancien du CGI.

Il ajoute que le paiement d’un impôt, à moins qu’il ne grève le prix du bien ou du service vendu, constitue un emploi de cette même valeur ajoutée et non une charge déductible pour le calcul de son montant.

Pour le Conseil d’Etat, de même que les charges afférentes aux opérations de crédit-bail ne peuvent être comptabilisées en fonction de leur seule destination (ce qui aurait conduit à les porter au compte « charges sur opérations de créditbail »), la règle en vertu de laquelle les charges refacturées peuvent, de manière générale, être présentées en déduction des produits auxquelles elles se rapportent doit être écartée dès lors que le paiement en question incombe par nature au propriétaire et que sa refacturation doit être regardée comme un complément de loyer (CE, 30 juin 2016, n° 381125, Genefim).

Cette solution, transposable à l’actuelle CVAE, est inéquitable puisque le crédit-bailleur ne réalise aucune marge sur la refacturation. La profession nous paraît désormais ne pouvoir remédier à cette situation qu’en faisant évoluer la norme comptable en sorte que la neutralité économique de cette refacturation puisse enfin être assurée sur le plan fiscal.

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