TVA – Skandia – Publication de la position de l’administration fiscale finlandaise

Selon nos correspondants, l’administration fiscale finlandaise a publié, le 20 juin 2018, de nouvelles lignes directrices concernant le traitement TVA des achats de services effectués par un groupe TVA, tirant pleinement les conséquences de la jurisprudence européenne « Skandia » (CJUE, C-7/13, 17 septembre 2014).

Pour mémoire, la CJUE a jugé dans cette affaire que les prestations de services rendues à partir d’un siège étranger (américain au cas particulier) à une succursale faisant partie d’un groupe TVA dans un État membre de l’UE (Suède en l’occurrence), sont soumises à la TVA, le redevable étant le groupe TVA selon le mécanisme d’autoliquidation.

La pratique fiscale finlandaise résultait jusqu’alors d’une décision de la Cour administrative suprême de Finlande (KHO 2004:120) selon laquelle les services entre une succursale finlandaise et un siège situé dans un autre Etat membre de l’UE n’étaient pas considérés comme des opérations au sens de la TVA, y compris dans l’hypothèse où la succursale appartenait à un groupe TVA en Finlande.

Les nouvelles lignes directrices publiées par l’administration fiscale finlandaise modifient ce traitement de sorte que si un siège ou une succursale est membre d’un groupe TVA, les services rendus à un établissement situé à l’étranger seront considérés comme des opérations relevant du champ d’application de la TVA.

En pratique, cela signifie que lorsqu’un siège (ou une succursale) établi en Finlande et membre d’un groupe TVA achète des services auprès d’une succursale (ou siège) située dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un pays tiers, le groupe TVA finlandais sera considéré comme le preneur des services. Il appartiendra ainsi au groupe TVA de déclarer l’achat de services et d’autoliquider la TVA finlandaise applicable. La même règle trouvera à s’appliquer en cas d’achat de services par une succursale membre d’un groupe TVA finlandais auprès d’une autre succursale située à l’étranger.

Réciproquement, lorsqu’un siège (ou une succursale) établi en Finlande achète des services auprès d’une succursale (ou siège) établie dans un autre Etat membre et appartenant à un groupe TVA local, les services seront considérés comme ayant été rendus par le groupe TVA. Dans ce cas, le siège (ou succursale) établi en Finlande devra déclarer l’achat de services en Finlande et autoliquider la TVA finlandaise applicable.

Enfin, lorsqu’un siège finlandais (ou succursale) rend des services à une succursale (ou siège) appartenant à un groupe TVA dans un autre Etat membre, l’opération sera considérée comme une prestation de services rendue au groupe TVA étranger. Le siège finlandais (ou la succursale finlandaise) pourra ainsi déduire la TVA d’amont grevant les dépenses encourues pour rendre ces services dans les conditions de droit commun.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Robin Maubert

Robin a rejoint Deloitte Société d’Avocats en 2018. Il exerce en tant que collaborateur au sein du département Indirect Tax du bureau de Paris. Robin est diplômé de l’Université Paul […]