En cas de vérification de comptabilité portant sur la comptabilité informatisée d’une société, le vérificateur doit permettre au contribuable d’effectuer un choix éclairé entre les trois options proposées par l’article L. 47 A II du LPF. Notamment, il est requis qu’il apporte des informations suffisamment précises sur la nature des traitements qu’il envisage.
Aux termes de l’article L. 47 A II du LPF, lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, en présence d’une comptabilité informatisée, les agents de l’administration fiscale sont tenus d’indiquer par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Cette indication se doit d’être suffisamment précise, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par l’article précité.
Le Conseil d’Etat juge que le courrier, qui indiquait aux contribuables que les traitements visaient le « contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les données utiles au traitement étaient, globalement, « les données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » et la « comptabilité générale » ainsi que la « gestion commerciale », n’était pas suffisamment précis. De fait, il estime que ce courrier n’apportait pas d’information sur la nature des traitements envisagés. Le contribuable était par suite dans l’impossibilité d’effectuer un choix éclairé entre les trois options proposées par l’article précité.
On notera que cette décision est bienvenue puisqu’elle précise une garantie importante pour le contribuable alors que l’on sait que le traitement des comptabilités informatisées est facilité pour les agents de l’administration fiscale dans le cadre des vérifications de comptabilité depuis le 1er janvier 2017.
Cet arrêt est à mettre en perspective avec les nouveaux délais légaux de 15 jours, entrés en vigueur pour les vérifications de comptabilités débutées depuis le 1er janvier 2017, pour que l’entreprise fournisse soit les données nécessaires à la réalisation des traitements par l’Administration (L. 47 A II c) du LPF), soit les données utilisées par l’entreprise pour réaliser elle-même les traitements (L. 47 A III b) du LPF).
Dans le second cas, il est prévu au 1er alinéa de l’option b), que l’Administration puisse demander communication des données qui seront utilisées pour réaliser les travaux avant même d’avoir rédigé une demande de traitement écrite détaillée. Nous sommes là face à une difficulté, voire une impossibilité, logique : comment déterminer les données que je devrai fournir alors même que je ne connais pas précisément ce qui me sera demandé ?! A ce jour, la DGFiP répond qu’elle demandera aux vérificateurs d’être plus précis dans leurs indications par écrit de la nature des investigations souhaitées. En pratique, cet arrêt pose la question de savoir si l’Administration ne doit pas désormais rédiger systématiquement une demande de traitement détaillée afin de mettre le contribuable en état de choisir valablement entre les 3 options qui lui sont ouvertes.