La CAA de Toulouse vient rappeler que la renonciation à la perception d’intérêts au titre d’un prêt ou d’une avance est constitutive d’un acte anormal de gestion, sauf à justifier de l’existence de contreparties commerciales ou financières.
Rappel
Les prêts ou avances accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en principe, d’une gestion commerciale normale, sauf à ce que l’entreprise ayant consenti de tels avantages soit en mesure de justifier qu’elle a agi dans son propre intérêt, en faisant état de contreparties (commerciales ou financières notamment).
L’histoire
Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2013 à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause la renonciation à percevoir des intérêts au titre d’avances consenties à une entreprise liée (mais non membre de la même intégration fiscale), sur le terrain de l’acte anormal de gestion.
En conséquence, l’Administration a réintégré dans ses résultats les intérêts que cette société aurait dû percevoir, en retenant le taux maximal déductible au titre des comptes courants d’associés pour les exercices clos le 31 décembre 2013.
La société a contesté vainement le redressement devant le TA de Montpellier, avant de faire appel de la décision devant la CAA de Toulouse.
La décision de la CAA de Toulouse
Devant la Cour, la société se prévalait de l’intensité des liens commerciaux qui l’unissaient à la société bénéficiaire de l’aide, laquelle était son principal fournisseur (existence d’un contrat de commercialisation conclu en 1993), et connaissait – selon elle – des difficultés financières.
La Cour relève toutefois que :
- Même si la société bénéficiaire de l’aide faisait état d’un déficit chronique et d’un endettement élevé, sa situation nette comptable était positive à la clôture des exercices 2012 et 2013, et qu’à ces mêmes dates, le montant de ses capitaux propres représentait plus de la moitié du capital social ;
- L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son encontre en 2019 n’est pas de nature à révéler l’ampleur de ses difficultés financières en 2013.
Si la Cour ne remet pas en cause l’existence de relations commerciales entre les deux sociétés, elle constate cependant que la société ayant renoncé à percevoir des intérêts n’avait comptabilisé aucune avance de nature commerciale en compte fournisseur, et que le solde débiteur du compte courant de la société bénéficiaire de l’aide provenait, en réalité, en grande partie d’une cession de créance engagée par la société mère intégrante – avec laquelle elle n’entretenait aucune relation commerciale.
Elle en conclut dès lors qu’en l’absence de toute contrepartie commerciale ou financière, la renonciation par la société à percevoir des intérêts au titre des avances litigieuses était bien constitutive d’un acte anormal de gestion.