Délai spécial de réclamation en cas de procédure de reprise ou de rectification : application en matière de plafonnement de la CET

Lorsque l’Administration rectifie l’imposition de CFE due dans les rôles d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du LPF, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge et à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.

Rappel

En application des dispositions de l’article R. 196-3 du LPF, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d’un délai égal à celui de l’Administration pour présenter ses propres réclamations.

Il lui est alors possible de contester dans ce délai, non seulement l’imposition supplémentaire générée par le redressement, mais également l’ensemble des cotisations primitives dues au titre du même impôt et de la même année d’imposition (CE, 9 juillet 1980, n°13629 et 15531).

Le Conseil d’Etat a décliné ce principe en matière d’impôts locaux, en y ajoutant, de plus, une condition d’identité de commune concernée.

Il a ainsi jugé, dans le cadre du délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF, qu’un redevable de la taxe professionnelle pouvait présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge, mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année, dans les rôles de la même commune (CE, 28 décembre 2012, n°339977, Sté les Complices).

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat étend ici cette solution aux impositions primitives de la même intercommunalité à fiscalité professionnelle unique.

Au cas d’espèce, en 2019, une société avait fait l’objet d’un redressement en matière de CFE, à raison d’installations situées dans une commune au titre des années 2016 et 2017.

Elle a alors entendu se prévaloir du délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du LPF pour demander le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la CET à laquelle elle a été primitivement assujettie, au titre des mêmes années, à raison d’installations situées dans une autre commune, mais membre du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (EPCI).

L’Administration a rejeté cette demande comme tardive, considérant que l’identité de commune faisait ici défaut.

Le Conseil d’Etat retient la position inverse. Il juge, dans un considérant de principe très clair, que lorsque l’Administration rectifie l’imposition, en matière de CFE, due dans les rôles d’une commune membre d’un EPCI relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du LPF, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires mises à sa charge et à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.

Rappelons que, dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, les EPCI se substituent à leurs communes membres pour la perception de la CET, mais également des IFER, et de la TASCOM.   

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.

Agathe Saint Joanis

Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.