Nouvelles obligations déclaratives dans le cadre du mécanisme (temporaire) de neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (LF 2025) : publication des commentaires au BOFiP

Contexte

Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la LF 2021 était venue instaurer une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs (LF 2021, art. 31).

En synthèse, ce dispositif a permis d’appliquer aux immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une durée de 5 ou 15 ans selon la nature du bien, et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Le dispositif s’est appliqué à la 1re réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

L’entreprise ayant recouru à ce dispositif doit joindre à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’Administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférentes aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation (CGI, art. 238 bis JB).

La LF 2025 a complété ces obligations déclaratives et a créé une sanction spécifique, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, en cas de non-respect.

Ainsi, l’état devant être joint par l’entreprise à sa déclaration de résultats doit désormais également indiquer le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré à la clôture de l’exercice.

Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état est sanctionné par une amende égale à 5 % du montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice.

Commentaires administratifs nouveaux

Sur les obligations déclaratives nouvelles (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30, § 160, 11 JUIN 2025)

L’Administration précise que chaque année l’entreprise doit indiquer, sur le formulaire dédié, le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré dans son résultat fiscal, au titre des immobilisations réévaluées toujours à son bilan, de façon distincte selon que les immobilisations sont amortissables ou non.

Elle précise ensuite que l’amende de 5 % est assise :

  • sur le montant total de l’écart de réévaluation restant à rapporter au résultat, en l’absence de dépôt de l’état de suivi ;
  • sur la différence entre l’écart de réévaluation restant à rapporter au résultat et l’écart de réévaluation déclaré, lorsque les informations portées sur l’état sont incomplètes ou inexactes.

Elle rappelle que cette amende n’est toutefois pas applicable, en cas de 1re infraction commise dans l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque les entreprises ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la 1re demande de l’Administration avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’état de suivi devait être présenté.

Mise à jour en conséquence du modèle d’état (BOI-FORM-000090, 11 JUIN 2025)

Le modèle d’état fourni par l’Administration, lors de la publication de ses 1ers commentaires au BOFiP du dispositif de l’article 238 bis JB, comportait, d’ores et déjà, pour les immobilisations amortissables, l’indication du montant de l’écart de réévaluation restant à réintégrer à la clôture de l’exercice.

L’Administration le complète, en cohérence, pour les immobilisations non amortissables, d’un espace afin d’indiquer le montant de la fraction de l’écart de réévaluation restant à réintégrer.

Elle amende également le modèle d’état à la marge.

Application du mécanisme de neutralisation en cas d’opération de restructuration subséquente (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30, § 65 ET § 130, 11 juin 2025)

L’Administration se saisit de l’occasion pour préciser qu’une opération de restructuration placée sous le régime de faveur et consécutive à une réévaluation effectuée en application du dispositif de l’article 238 bis JB sera regardée comme présentant un caractère intercalaire (et donc ne mettant pas fin au mécanisme de sursis/d’étalement de l’imposition).

Il faudra néanmoins que la société absorbante ou bénéficiaire :

  • Calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur non réévaluée qu’elles avaient dans les écritures de la société absorbée ou apporteuse ( 65) ;
  • Prenne l’engagement, dans le traité de fusion, de scission ou d’apport, de poursuivre les réintégrations relatives aux immobilisations amortissables qui incombaient initialement à la société absorbée ou apporteuse (§ 130).

Elle renvoie, de plus, au rescrit publié le 11 décembre 2024, sur le traitement fiscal de l’écart de réévaluation des titres d’une filiale annulés à la suite d’une opération de fusion-absorption (BOI-RES-BIC-000182).   

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.