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AAG – Opération de refinancement et versement d’une indemnité de résiliation anticipée

La CAA de Paris écarte la remise en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, de la déductibilité d’une indemnité de résiliation anticipée, versée par une société dans le cadre d’une opération de refinancement, au seul motif que ce versement procurait également des avantages à d’autres sociétés du groupe auquel elle appartenait.

L’histoire

Une société a été créée en 2008, pour gérer des locomotives de fret inutilisées et les donner en location à des entreprises de transport ferroviaire.

Pour ce faire, elle a souscrit 16 prêts auprès de sa grand-mère, lesquels lui ont permis de doubler le nombre de ses locomotives entre 2008 et 2015.

Puis, en 2015, pour accélérer encore davantage le développement de son activité, il a été convenu d’ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs. Dans ce cadre, elle a d’abord apporté son activité, ainsi que les 16 prêts souscrits, à sa filiale détenue à 100 %.

Elle a ensuite été acquise, à hauteur de 50 %, par une société créée pour l’occasion par un fonds étranger. Cette acquisition était conditionnée, notamment, à la résiliation anticipée des 16 prêts initialement souscrits par la société, et apportés à sa filiale.

En 2016, cette filiale a souscrit un emprunt auprès de sa mère, laquelle a elle-même signé une convention de crédit avec un groupe de banques associées, aux fins de financement du plan stratégique ainsi mis en place.

Elle a ainsi pu rembourser l’intégralité des emprunts et assurer le versement des indemnités de résiliation anticipée – d’un montant substantiel (supérieur au montant des intérêts restant dus).

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la déductibilité de ces indemnités de résiliation anticipée sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

Elle faisait valoir, en substance, que le versement de ces indemnités ne présentait aucun intérêt pour la société et résultait d’une décision du groupe ferroviaire auquel elle appartenait, prise dans l’intérêt exclusif de la société prêteuse.

La décision de la CAA de Paris

Après avoir rappelé le principe de non-immixtion de l’Administration dans la gestion de l’entreprise, la Cour écarte ici l’existence d’un acte anormal de gestion.

Elle se fonde notamment sur les éléments suivants :

  • La résiliation anticipée doit être regardée comme étant à l’initiative de la société emprunteuse (le contrat ne prévoyant le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée que dans cette seule hypothèse) et non de la société prêteuse ;
  • Le remboursement anticipé était une condition sine qua non de l’entrée au capital de sa société mère de nouveaux investisseurs ;
  • Le versement des indemnités litigieuses a été pris en compte pour la valorisation de la société et donc du prix de cession des titres de sa mère, dont elle était l’un des éléments de détermination ;
  • Ces opérations ont permis à la mère et à sa fille de bénéficier d’un financement externe plus important et à des conditions nettement plus avantageuses que le financement intra-groupe (taux effectif global de 2,89 % compte tenu des indemnités de remboursement anticipé et des frais de dossier – versus intérêts au taux fixe moyen de 5,48 % auparavant) ;
  • Ce financement externe a rendu possible l’augmentation substantielle immédiate des investissements de la société (dont le montant a été triplé au titre des années suivantes et a permis son développement économique, de manière incontestable).

La Cour en conclut que la société établissait bien qu’elle n’avait pas versé les indemnités litigieuses à des fins étrangères à son intérêt, mais pour accroître son activité et améliorer sa position sur le marché.

Il importe peu, à cet égard, que d’autres sociétés du groupe aient également retiré un avantage du versement de ces indemnités.

Rappelons que le juge de l’impôt a, de longue date, posé le principe selon lequel la circonstance qu’une opération, qui n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts d’une entreprise, puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne suffit pas à lui donner un caractère anormal (voir aussi CE, 10 juillet 1992, n°110213 et 110214 Sté Musel SBP et Brunner).

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    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

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    Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…