Accord Brexit et Sécurité sociale : une approche européenne qui perdure

Après plus de 9 mois de négociations, le Royaume-Uni et l’Union Européenne (« UE ») sont enfin parvenus le 24 décembre 2020 à un accord concernant leurs relations à l’issue du Brexit.

Cet accord s’intitule ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART, ci-après « l’Accord ».

Les parties sont convenues d’appliquer provisoirement le présent Accord à partir du 1er janvier 2021, à condition qu’avant cette date elles se soient notifié l’achèvement de leurs exigences et procédures internes respectives, nécessaires à l’application provisoire.

A ce jour, l’accord a été convenu entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni et n’est fourni qu’à titre d’information. Aucun droit ne peut en être tiré avant la date d’application. De plus la numérotation des articles (cités ci-dessous) de l’Accord est provisoire.

En ce qui concerne la coordination de la sécurité sociale, l’accord a prévu un protocole qui vise à garantir un certain nombre de droits aux personnes, y compris les apatrides et les réfugiés, qui sont ou ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Dans cette optique, la rédaction des articles relatifs à la coordination de la sécurité sociale est proche de celle des règlements européens et prévoit notamment le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale (Article SSC.10) applicable dans certaines situations.

Les travailleurs détachés

L’article SSC.11 de l’Accord, très similaire à l’article 12 du Règlement UE 883/2004, prévoit que la personne qui exerce une activité salariée dans un État pour un employeur qui y exerce normalement ses activités et qui est envoyée par cet employeur dans un autre État pour y effectuer un travail pour le compte de cet employeur reste soumise à la législation du premier État, à condition que :

  1. la durée de ce travail n’excède pas 24 mois
  2. et cette personne n’est pas envoyée pour remplacer un autre travailleur détaché.

Cette possibilité sera également applicable aux travailleurs indépendants.

En revanche, aucune dérogation exceptionnelle permettant une extension au-delà de 24 mois, n’est prévue, que ce soit pour les salariés ou les non-salariés.

Enfin, chaque Etat de l’EU conserve le droit d’appliquer ou non ces dispositions relatives aux salariés détachés : en effet l’UE devra notifier au Royaume-Uni avant l’entrée en application de cet Accord, le choix retenu par chaque Pays de l’UE, de déroger ou non aux règles générales prévues par l’article SSC.10 ce qui inclut notamment le principe d’unicité de législation.

Exercice d’une activité professionnelle au Royaume-Uni et dans un ou plusieurs États de l’UE

L’article SSC.12 de l’Accord qui s’applique aux personnes qui exercent une activité en tant que salarié et indépendant, reste également proche du dispositif de l’article 13 du Règlement UE 883/2004, en retenant les principes suivants :

  • La notion d’activité substantielle,
  • L’application de la législation de l’État où l’activité salariée est exercée lorsque l’individu exerce à la fois une activité non salariée et une activité salariée.
Aude Barrans

Manager au sein de l’équipe Mobilité Internationale spécialisée sur les questions de sécurité sociale et d’immigration, Aude Barrans conseille, au quotidien, les sociétés dans le cadre de l’immigration professionnelle de […]