L’intégration fiscale horizontale fait l’objet des attentions du juge français qui la reconnait formellement pour le passé et de l’Administration qui précise les modalités d’application du nouveau régime légal pour l’exercice 2014.
Le juge français reconnait l’intégration horizontale à son tour
Par un arrêt définitif, la CAA de Versailles a récemment jugé que deux sociétés sœurs françaises détenues par la même société de droit italien étaient fondées à demander à bénéficier d’une intégration fiscale horizontale au titre de leurs exercices clos en 2008 et en 2009.
La Cour a en effet reconnu que les dispositions de l’article 223 A du CGI, dans leur rédaction antérieure à la 2e LFR 2014, méconnaissaient le principe de droit communautaire de liberté d’établissement, contrairement à ce que le TA de Cergy-Pontoise avait estimé en première instance (jugement du 3 octobre 2012, n° 1102790, Sté Zambon France).
Elle se réfère expressément à la décision rendue entretemps par la CJUE qui a jugé que l’impossibilité de constituer une « entité fiscale unique » entre des sociétés sœurs néerlandaises détenues par une mère établie dans un autre Etat membre et ne disposant pas aux Pays-Bas d’établissement stable, constituait une restriction à la liberté d’établissement (arrêt du 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13).
Au cas particulier, elle considère que l’Administration ne pouvait pas, par ailleurs, justifier son refus, par l’absence d’exercice formel d’une option et de conclusion d’une convention d’intégration fiscale par les sociétés requérantes. En effet, ces formalités n’avaient pu être accomplies en raison même du caractère restrictif de la législation française. En tout état de cause, ces difficultés pratiques ne peuvent, à elles seules, justifier l’atteinte ainsi portée à la liberté d’établissement.
Rappelons que, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2014, des sociétés sœurs françaises, filiales à 95 % au moins d’une entité mère établie dans un Etat de l’Union européenne ou dans certains Etats de l’Espace économique européen, peuvent constituer une intégration fiscale horizontale. L’Administration vient d’ailleurs de préciser que le délai pour notifier l’option pour la formation d’un tel groupe horizontal au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et ouverts avant le 28 février 2015 est prorogé à titre exceptionnel au 31 mai 2015 (voir ci-après).
La présente décision n’en conserve pas moins un intérêt certain pour les groupes qui revendiqueraient le bénéfice de l’intégration horizontale au titre d’exercices antérieurs sur le fondement de la décision de la CJUE précitée. L’absence d’exercice d’une option formelle ne devrait notamment pas pouvoir leur être opposée.
Délai d’option pour le régime de groupe « horizontal » pour l’exercice 2014
L’Administration vient de préciser que le délai pour notifier l’option pour la formation d’un groupe « horizontal » au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et ouverts avant le 28 février 2015 est prorogé au 31 mai 2015. Elle confirme par ailleurs que la constitution d’un groupe horizontal entraine la cessation du groupe vertical existant, le cas échéant.
Cette option devra être notifiée par la société fille de l’entité mère non résidente, déclarée société mère du groupe « horizontal », au plus tard le 31 mai 2015, accompagnée des documents prévus au III de l’article 223 A du code général des impôts : les accords des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères et de l’entité mère non résidente, et la liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères (formulaire n° 2029-B-bis [CERFA n° 14595*03]).
A titre exceptionnel, les sociétés du groupe dont l’exercice est clos avant le 28 février 2015 devront remplir leurs obligations déclaratives découlant de la notification de l’option pour la formation d’un groupe « horizontal » au plus tard le 31 mai 2015. Le dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés reste fixé au 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai de l’année suivante pour les exercices clos le 31 décembre.
Les groupes concernés par le report du délai d’option devront également joindre à cette option les déclarations rectifiées relatives au dernier exercice clos avant la date à laquelle le groupe « horizontal » est formé, lorsqu’un groupe avait été antérieurement formé et que l’option pour la formation du groupe « horizontal » entraîne la cessation de ce groupe. Ces déclarations rectificatives comportent les conséquences de cessation du groupe, en particulier les réintégrations des plus et moins-values et des subventions et abandons de créances, prévues aux articles 223 F et 223 R du code général des impôts du fait de la cessation du groupe formé par une société mère qui devient membre d’un groupe horizontal.