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Application du régime des PVLT aux cessions de brevets

Elle n’est pas subordonnée au fait que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus des droits, procédés et techniques constituant des éléments de l’actif immobilisé.

Les plus-values de cession de brevets ou d’inventions brevetables et le résultat net de la concession de licences d’exploitation de ces éléments sont soumis au régime des plus-values à long terme dès lors qu’ils constituent des éléments de l’actif immobilisé ou qu’ils ont été acquis depuis plus de 2 ans (CGI, art. 39 terdecies, 1, 39 quindecies et 93 quater). Ces produits sont imposés au taux de 16 % pour les sociétés soumises à l’IR (15 % pour les sociétés soumises à l’IS). On rappellera que ce régime est également applicable aux produits de la propriété intellectuelle perçus par un inventeur dans la catégorie des BNC (CGI, art. 93 quater I).

En l’espèce, le contribuable était l’inventeur d’un « mur végétal », concept qu’il avait fait breveter. Il entendait bénéficier du régime des plus-values à long terme sur les produits perçus des ventes de créations issues de ce procédé. L’Administration, comme les juges du fond, lui en avaient refusé le bénéfice, considérant qu’il ne procédait ni à la cession de ses brevets, ni à la concession de licences d’exploitation de ceux-ci. Ils soutenaient, en effet, que si le contribuable concevait l’ensemble du dispositif, notamment en choisissant, en fournissant et en installant les espèces végétales, les bénéficiaires du mur végétal ne pouvaient être regardés comme mis à même d’exploiter utilement des brevets, des procédés ou des techniques.

Le Conseil d’Etat ne partage pas cette lecture restrictive des textes. Il rappelle que le bénéfice du régime de faveur de l’article 39 terdecies suppose que les droits, procédés et techniques constituent des éléments de l’actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que ce dernier soit mis à même de les exploiter utilement et pour son propre compte. Cependant, il n’est en aucun cas exigé, comme l’avaient considéré les juges du fond, que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces éléments de l’actif immobilisé.

Le contribuable était donc en droit de soumettre les produits qu’il a perçus à raison des ventes de créations issues de son procédé de « mur végétal » au 7 régime spécial des plus-values à long terme (Conseil d’Etat, 31 mars 2017, n° 394741).

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