Accueil Fiscalité internationale

« Branch tax » : non transmission d’une QPC

Le TA de Montreuil rejette la demande de transmission d’une QPC portant sur la « branch tax » prévue à l’article 115 quinquies du CGI.

Rappel

Les bénéfices réalisés en France par l’établissement stable d’une société étrangère sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, aux associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et soumis à ce titre à une retenue à la source (« branch tax », CGI, art. 115 quinquies).

Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales, cette retenue à la source est prélevée au taux de 25 % (porté à 75 % en présence d’un ETNC), sous réserve des réductions qui peuvent être prévues par les conventions fiscales le cas échéant.

L’application de cette retenue à la source peut être écartée, soit parce que la société étrangère a son siège dans un Etat de l’UE ou de l’EEE, soit parce que la convention fiscale applicable s’y oppose (étant précisé que les conventions fiscales conformes au modèle OCDE comportent une disposition générale interdisant l’application d’une branch tax).

Lorsqu’elle est applicable, cette retenue à la source est assise sur le montant des bénéfices réalisés en France, c’est-à-dire le montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés acquitté.

La société étrangère peut toutefois atténuer les effets de cette présomption de distribution en demandant une nouvelle liquidation de la retenue à la source dans 2 hypothèses :

  • Lorsque les sommes sur lesquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives de la société ; ou
  • Lorsque la société justifie que les sommes ont été distribuées à des personnes résidentes de France.

La LF 2020 a, de plus, ménagé la faculté pour les sociétés européennes de demander une révision de la branch tax, si elles sont en mesure de prouver que les sommes sur lesquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France (aménagement visant à tirer les conséquences de la décision « Société Cofinimmo » dans le cadre de laquelle il avait été jugé que les dispositions de l’article 115 quinquies du CGI, dans leur rédaction alors en vigueur, étaient contraires à la liberté d’établissement, CE, 10 juillet 2019, n°412581).

L’affaire

Une société britannique spécialisée dans l’investissement et le développement immobilier commercial bénéficiait, au Royaume-Uni, du régime des REITs (prévoyant une exonération d’impôt sur les revenus locatifs, les PV immobilières et les dividendes perçus de filiales étrangères).

Elle a constitué un ES en France, détenant à son actif les titres de filiales françaises. L’ES et les filiales ont opté pour le régime d’exonération d’IS (sous condition de distribution des bénéfices exonérés) prévu en faveur des SIIC (CGI, art. 208 C).

A l’issue d’une vérification portant sur les exercices 2018 à 2020, l’Administration a considéré que les bénéfices réalisés par l’ES français, exclusivement constitués de dividendes perçus des filiales françaises (et exonérés en application du régime SIIC), devaient être regardés comme réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur siège social en France, en application des dispositions de l’article 115 quinquies du CGI.

Dans la mesure où la convention franco-britannique n’y faisait pas obstacle, l’Administration a soumis ces revenus à la « branch tax » au taux de 25 %.

La décision du TA de Montreuil

Devant le TA de Montreuil, la société britannique a sollicité la transmission d’une QPC, portant sur la contrariété aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques (DDHC, art. 6 et 13), des dispositions de l’article 115 quinquies du CGI.

En particulier, la société se prévalait d’une différence de traitement injustifiée entre :

  • Les investisseurs résidents d’un véhicule d’investissement immobilier coté résident réalisant des investissements immobiliers en France, lesquels sont « imposés à leur niveau dans les conditions de droit commun » ;
  • Et les investisseurs résidents d’un véhicule d’investissement immobilier coté non-résident disposant d’un ES en France réalisant des investissements immobiliers en France, lesquels « subissent, eux, dans un premier temps une RAS sur la base de l’article 115 quinquies du CGI, puis sont taxés une seconde fois dans les conditions de droit commun ».

Le TA de Montreuil écarte l’argument.

Il souligne, à cet égard, que dès lors qu’il résulte des dispositions même de l’article 115 quinquies, 2, du CGI, que la retenue à la source doit être restituée lorsque le bénéficiaire des distributions a son siège social en France, le moyen tiré de ce que ces dispositions feraient supporter une double imposition aux contribuables ainsi visés ne peut qu’être écarté.

La QPC étant dépourvue de caractère sérieux, le TA de Montreuil en refuse la transmission au Conseil d’État.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Photo de Clara Maignan

    Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…

  • Agathe Saint Joanis

    Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.