En cas de cession ou apport de titres de participation : que faire de la survaleur chez le cédant ?

Contrairement à une fusion, cette survaleur ne peut subsister au bilan de la société cédante, et ce même si la société bénéficiaire de l’apport ou de la cession se trouve être sa filiale détenue à 100 %.

Le coût d’acquisition des titres inscrits en comptabilité peut comprendre la valeur intrinsèque des titres mais également une fraction correspondant aux avantages que l’acquéreur retire du contrôle et des synergies créées entre l’activité de la société acquise et la sienne ou celles de ses filiales. En cas de cession ou d’apport de ces titres, contrairement à une fusion, cette survaleur ne peut subsister au bilan de la société, et ce même si la société bénéficiaire de l’apport ou de la cession se trouve être sa filiale détenue à 100 %.

L’administration fiscale estimait qu’une société holding avait cédé et apporté à un prix inférieur à leur valeur réelle les titres de deux de ses filiales à d’autres de ses filiales détenues à 100 %.

La CAA de Versailles a accueilli les rehaussements notifiés par le service vérificateur sur le fondement de l’article 38-2 du CGI. Selon lui, après la cession et l’apport des titres desdites sociétés, l’augmentation de valeur du fonds de commerce de la holding, initialement obtenue grâce à ses prises de participation dans les sociétés en question, subsistait (CAA Versailles, 14 avril 2016, n° 14VE01083).

Le Conseil d’Etat confirme en premier lieu que le prix de revient des titres de participation et autres titres immobilisés qui revêtent ce caractère est susceptible d’inclure, outre leur valeur unitaire, une fraction correspondant aux avantages que l’acquéreur pourra retirer de l’obtention du contrôle et des synergies créées entre l’activité des sociétés acquises et les siennes ou celles de ses filiales.

Dans l’hypothèse où une filiale est absorbée par sa société mère postérieurement à son acquisition, cette dernière ne peut laisser figurer à son bilan les titres de la société absorbée, ceux-ci ayant été annulés. Le Conseil d’Etat rappelle à cette occasion la solution retenue dans une – fort – ancienne décision qui est toujours applicable (CE, 16 mai 1975, n° 92372). L’opération de fusion présente dans cette hypothèse une double contrepartie, à savoir, « l’acquisition de l’actif net des sociétés absorbées en proportion de la part du capital de celles-ci que représentaient les actions annulées », mais également, « l’augmentation de valeur du fonds de commerce de la société absorbante qui avait été obtenue initialement par la voie de prises de participations ». Or, cette survaleur ne peut disparaître par le seul effet de la fusion. Elle est « confortée » par la fusion et doit par suite figurer parmi les éléments d’actif incorporel après cette fusion.

A l’inverse, de manière inédite, le Conseil d’Etat juge qu’il ne peut en aller ainsi lorsque les participations en question sont cédées ou apportées. En effet, dans ce cas, la fraction correspondant aux avantages qui découlaient pour la société mère de la maîtrise des autres sociétés doit être regardée comme un « actif immatériel indissociable de la propriété des titres ». Elle ne peut ainsi figurer au bilan de la société mère lors du transfert de la propriété des titres à des sociétés tierces. Le Conseil d’Etat prend soin de préciser que le fait que ces sociétés tierces soient détenues intégralement par la société apporteuse ou cessionnaire est sans incidence. L’Administration ne pouvait donc rehausser l’actif net de la société du montant de cette survaleur.

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]