Cessions de participations substantielles réalisées par les sociétés cédantes ayant leur siège dans l’UE : fin du paiement préalable de l’imposition au taux normal de l’IS

Les sociétés cédantes dont le siège de direction effective est dans l’UE ne sont désormais plus contraintes d’acquitter le prélèvement prévu par l’article 244 bis B du CGI au taux normal de l’IS sur la plus-value réalisée avant de pouvoir obtenir, par voie de réclamation, la restitution de la fraction de cette imposition qui excède l’impôt théorique dont elles auraient été redevables si elles avaient résidé en France. Seul le paiement de cet impôt théorique, correspondant à l’IS au taux normal appliqué à la QPFC de 12 %, sera désormais exigé lors du dépôt de la réclamation.

Sous réserve de l’application des conventions internationales, lorsqu’un contribuable non-résident personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’IS et ayant son siège en France, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, les plus-values de cession de droits sociaux sont soumises à un prélèvement au taux correspondant à celui du taux normal de l’IS (CGI, art. 244 bis B).

Toutefois, lorsque la société cédante a son siège de direction effective, soit dans un autre Etat de l’UE, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’élimination des doubles impositions comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et prévoyant l’imposition de ces opérations en France, il est admis qu’elle puisse obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l’IS dont elle aurait été redevable si elle avait été établie en France (BOI-IS-RICI-30-20, n° 125 et s.).

Le montant de la restitution, opérée par voie de réclamation, est donc en pratique égal à la différence entre le prélèvement effectué et l’impôt théorique calculé en appliquant à la seule quote-part de frais et charges de 12 % le taux normal de l’IS. La personne morale cédante doit apporter des éléments permettant notamment d’établir qu’elle a acquitté et correctement calculé l’imposition prévue à l’article 244 bis B du CGI.

Cette exigence contraignait les entreprises à faire une avance de trésorerie conséquente.

Dans une mise à jour bienvenue et attendue datée du 1er août dernier, l’administration fiscale admet désormais que « le dépôt par la société étrangère, simultanément à la liquidation du prélèvement, de la réclamation justifiant qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises, vaut sursis du paiement ». Ainsi, dans ce cas, seul le paiement de l’impôt théorique sera désormais exigé lors de la liquidation du prélèvement (BOI-IS-RICI-30-20, n° 129.5).

 

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Alexandra Baudart

Alexandra Baudart, Avocat, est titulaire d’un Master Recherche en Droit fiscal (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Elle a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en tant que collaboratrice en 2016, […]