Le 8 novembre 2023, l’Administration a actualisé ses commentaires au BOFiP pour tenir compte de récentes décisions jurisprudentielles relatives aux modalités d’imposition à la CFE des activités de location et de sous-location d’immeubles, ainsi que de l’activité de concession ou sous-concession de marques, brevets et autres droits incorporels.
Activités de location et de sous-location d’immeubles (BOI-IF-CFE-10-20-20-30, § 20 à 26)
Pour rappel, la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. A cet égard, les activités de location ou de sous-location d’immeubles sont réputées exercées à titre professionnel, à l’exception toutefois de la location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation (CGI, art. 1447, I, al. 2).
Le Conseil d’Etat a jugé que cette présomption était irréfragable, et qu’elle jouait sans qu’il soit besoin de rechercher si l’activité de location est exercée de manière régulière, ni qu’elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels (CE, 28 juillet 2017, n°390092).
L’Administration reprend cette précision et indique qu’à l’exception des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d’immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d’exercice.
Il en est ainsi des activités de location ou sous-location nues non placées sous le régime des baux d’habitation et des activités de location de locaux meublés ou équipés.
L’Administration précise que la circonstance que la location meublée soit qualifiée de professionnelle ou de non-professionnelle n’a aucune incidence au regard des règles d’imposition à la CFE.
En cas de conventions en cascade, l’activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable (l’Administration écarte ainsi toute transposition à la CFE de la jurisprudence favorable rendue pour l’application de la taxe professionnelle, CE, 24 mars 2006, n°269716).
L’Administration indique par ailleurs que sont aussi assujetties à la CFE les activités consistant, pour un loueur, à donner en location un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, la prestation d’hébergement à raison de laquelle il est également redevable de la CFE (cas notamment des résidences financées par des investisseurs particuliers et gérées par des sociétés spécialisées – résidences services pour étudiants ou personnes âgées).
Enfin, elle précise que si le logement est loué nu par son propriétaire dans le cadre d’un bail commercial avec le fournisseur de l’hébergement, qui le meuble lui-même, la CFE sera due également par le propriétaire, sous réserve toutefois que les recettes ou le CA tirés de l’activité de location nue soient, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI, supérieurs ou égaux à 100 000 €.
Elle indique que ces modifications s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2024.
Elle rappelle, en outre, que les sociétés immobilières sont redevables de la CFE au titre de l’exercice de l’activité de construction et de revente d’immeubles (§ 40) et que les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ne sont imposables à la CFE que pour celles de leurs activités qui entrent dans le champ d’application de cet impôt et qui n’en sont pas expressément exonérées (§ 50).
Activité de concession ou sous-concession de marques, de brevets et autres droits incorporels (BOI-IF-CFE-10-20-20-30, § 230)
L’Administration indique expressément que l’activité de concession ou sous-concession de marques, de brevets ou autres droits incorporels peut être soumise à la CFE sous certaines conditions et fait mention de 2 décisions du Conseil d’Etat, dans le cadre desquelles il a été jugé que :
- les revenus tirés de la concession d’une marque sont le fruit d’une activité professionnelle si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective des moyens matériels ou humains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière (CE, 17 juin 2015, n°369840, rendue en matière de taxe professionnelle mais transposable à la CFE) ;
- un concédant exerce une activité imposable à la TP/CFE lorsque la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des sociétés concessionnaires de ses marques lui confère le droit de participer à leur exploitation et que le montant des redevances qu’il perçoit est proportionnel au CA réalisé par ces sociétés (CE, 11 janvier 2019, n°405031, rendue en matière de taxe professionnelle mais transposable à la CFE).