Ce jeudi 13 avril, l’administration fiscale a publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques (Bofip) la doctrine relative au dispositif du CICo, en application depuis le 1er janvier 2022. Cette publication doctrinale s’accompagne d’une consultation publique qui encourage les contribuables intéressés à faire connaitre leurs remarques à l’administration d’ici le 31 mai 2023.
Pour rappel, la loi de finances pour 2022 (article 244 quater B bis du CGI) a instauré la création du Crédit d’Impôt pour la recherche collaborative (CICo) afin d’encourager la recherche collaborative publique-privée et de compenser l’alignement des règles de prise en compte de la sous-traitance publique et privée dans le CIR (fin du doublement des dépenses de sous-traitance publique dans l’assiette du CIR et abaissement du plafond de la sous-traitance de 12 à 10 m€). Si le décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 a précisé les conditions d’application du CICo, cette nouvelle doctrine administrative propose une vision plus pratique des modalités de ce nouveau dispositif.
Ainsi, cette publication apporte notamment un certain nombre de précisions pratiques sur le cadre contractuel des contrats de collaboration éligibles au CICo, que nous présentons ci-dessous. L’administration illustrent ses recommandations pratiques au moyen de nombreux exemples.
Nous exposerons d’autres aspects de cette doctrine dans des articles ultérieurs (3 épisodes à venir !)
Conclusion du contrat de collaboration
Le décret d’application du nouveau crédit d’impôt concernant la recherche collaborative avait précisé que le dispositif « [s’appliquait] aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022 ». Ainsi, toute dépense relative à un contrat signé préalablement à cette date est exclue du champ d’application du CICo.
La doctrine administrative vient cependant nuancer cette position, et ce notamment s’agissant des contrats cadres assortis de contrats d’application, et des avenants aux contrats de collaboration. Ainsi, dans le cas d’un contrat-cadre, c’est la date de signature du contrat d’application qui est à considérer. De la même manière, un avenant apporté à un contrat de collaboration signé avant cette date pourra être éligible si cet avenant est signé à compter du 1er janvier 2022 et qu’il porte sur de nouveaux travaux de recherche.
Le texte dispose également que le contrat de collaboration doit être « conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ». La doctrine estime « toutefois qu’il est admis que le contrat est considéré comme conclu dès lors qu’il existe un engagement ferme et définitif des parties à mener des travaux de recherche » et que « les travaux réalisés postérieurement à cet engagement, mais avant la signature effective du contrat de collaboration, peuvent ouvrir droit au CICo à la condition qu’ils soient expressément visés dans le contrat ultérieurement conclu ». Le BOFIP prend pour exemple « une décision de comité d’orientation scientifique, à partir du moment où elle figure sur le compte-rendu définitif [qui] peut constituer la preuve d’un engagement ferme et définitif des parties à mener des travaux de recherche. »
Objectif commun poursuivi et contributions des parties au contrat
L’administration précise que « le contrat de collaboration et ses annexes détaillent […] la liste des travaux et des tâches réalisés par l’entreprise », « les travaux ne sauraient donc être pris en charge en totalité par l’ORDC » : il s’agit d’une collaboration effective. Sans fournir plus de détails, l’administration rappelle que « les résultats, y compris les DPI, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise », et que le contrat de collaboration doit prévoir « les modalités de partage des résultats et les règles de dévolution des DPI issus des travaux de recherche ».
Facturation par l’ORDC au coût de revient
Dans le cadre du CICo, les dépenses facturées par l’ORDC doivent l’être à leur coût de revient, c’est-à-dire à la somme de tous les coûts directs et indirects supportés par l’entité qui les réalise, en excluant toute marge commerciale.
Si les coûts, en particulier indirects, ne peuvent pas être mesurés avec précision, l’administration recommande d’utiliser une « clé de répartition » ou la méthode de comptabilité analytique des « coûts complets » pour déterminer la part des dépenses liées à l’opération de recherche.
Répartition des coûts du projet de recherche
L’article 244 quater B bis du CGI limite les dépenses facturées par l’organisme de recherche à 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
De plus, l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI prévoit que le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des coûts admissibles exposés pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration. Lorsqu’il y a plusieurs organismes de recherche parties au contrat, le critère de 10 % est calculé sur la base des contributions de l’ensemble de ces organismes.
L’administration donne un exemple dans lequel le contrat de collaboration prévoit que l’organisme de recherche réalise pour 900 000 € de travaux de recherche et l’entreprise pour 600 000 €. L’organisme de recherche doit donc supporter au moins 10 % des coûts admissibles prévus au contrat de collaboration, soit 150 000 € (10 % de 1,5 M€). Par conséquent, le montant maximum qu’il peut facturer à l’entreprise est de 750 000 € (900 000 € – 150 000 €).
Collaboration en cascade
Pour mémoire, les opérations de recherche doivent, en principe, être réalisées directement par les ORDC avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de collaboration.
L’Administration précise que les dépenses afférentes à des travaux de recherche dont la réalisation est confiée par un ORDC à un prestataire peuvent, le cas échéant, être refacturées à l’entreprise, mais n’ouvrent pas droit au CICo. En outre, elles entrent dans les bases de calcul du seuil minimal des 10 % des coûts admissibles supportés par l’ORDC. Elles sont prises en compte au numérateur du ratio si elles ne sont pas refacturées à l’entreprise mais effectivement supportées par l’ORDC.
Par dérogation à ce principe, peuvent ouvrir droit au CICo les dépenses afférentes à certains travaux dont la réalisation est confiée par les ORDC parties au contrat de collaboration à d’autres ORDC (« ORDC de second rang agréés »), sous réserve que :
- Les travaux de recherche constituent des opérations de recherche ou, s’ils ne constituent pas des opérations de recherche, ils soient nécessaires à l’aboutissement des opérations de recherche prévues au contrat.
- Les organismes de recherche de second rang soient agréés dans les mêmes conditions que l’organisme de recherche partie au contrat.
- La réalisation de ces travaux par des organismes de recherche de second rang soit prévue au contrat de collaboration.
L’Administration précise, à cet égard, que dans l’hypothèse où l’ORDC de second rang facturerait les dépenses avec marge à l’ORDC de premier rang, partie au contrat de collaboration, ce dernier ne pourrait pas refacturer la marge à l’entreprise et devrait donc répercuter le coût hors marge.