Le Conseil d’État juge que le fait qu’une immobilisation soit qualifiée de prototype ne fait pas obstacle à l’éligibilité au CIR des dotations aux amortissements qui s’y rapportent.
Par un arrêt du 17 juin 2026[1], le Conseil d’État met fin à une série de décisions en défaveur de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche (CIR) des dotations aux amortissements de prototypes et se positionne en faveur de leur éligibilité.
La fin de 6 années d’insécurité fiscale
Si la loi[2] prévoit que soient éligibles au CIR « les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes », l’interprétation récente par les juridictions de premier et de second degrés de ces dispositions est devenue, depuis plusieurs années, défavorable à la prise en considération des amortissements de prototypes dans l’assiette du CIR.
Tout a commencé avec une décision Jedo Technologies de la Cour administrative d’appel de Bordeaux[3] du 19 mai 2020. Dans cette affaire, aux circonstances atypiques, la société demandeuse avait sollicité le bénéfice du CIR à raison d’un amortissement exceptionnel qui correspondait à l’intégralité de la valeur brute d’un prototype de R&D défaillant qu’elle avait mis au rebut. La Cour avait jugé en des termes généraux que « le [CIR], s’il concerne les dépenses de recherche telles que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la conception de prototypes, ne s’applique pas à l’amortissement du prototype lui-même. ».
Si cette décision était vraisemblablement un arrêt d’espèce lié à une chronologie particulière, son dispositif avait malencontreusement depuis été repris par plusieurs juridictions et même étendu aux situations annuelles d’amortissements de prototypes. On citera notamment : TA de Versailles, 8 juin 2023, n° 2109850, SAS Ingenica Management Holding ; TA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 2208278, Société I Soluce ; ou encore, CAA Douai, 4e chambre, 19 juin 2025, n° 24DA01095, SAS Green Big.
Le seul fait que la dotation aux amortissements soit constatée au titre d’une immobilisation qualifiant de prototype conduisait à son exclusion de l’assiette du CIR au motif que le prototype serait un résultat de recherche plutôt qu’un moyen de recherche, comme tel contribuant aux dépenses éligibles de l’année.
La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Douai dans l’affaire SAS Green Big est celle qui a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État et a conduit à ce que ce dernier se prononce sur ce sujet très discuté.
Une mise au point claire du Conseil d’État : les dotations aux amortissements de prototypes sont éligibles au CIR
Dans le cadre d’un programme de recherche portant sur de nouveaux systèmes de recyclage de matières plastiques, la société SAS Green Big avait acquis à l’état neuf des pièces et matériels destinés à être assemblés en prototypes de machines de compactage, comptabilisés en immobilisations et utilisés pour mener des essais de recyclage de bouteilles en plastique. L’administration avait exclu du calcul du CIR les dotations correspondant à l’amortissement de ces prototypes, ce qui avait été confirmé par le Tribunal administratif de Rouen et la Cour administrative d’appel de Douai avant la formation du pourvoi par la société devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État statue en ces termes : « ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes »
La haute juridiction ajoute qu’en jugeant que n’ouvraient pas droit au CIR les dépenses d’amortissement en litige, au seul motif qu’elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes, la Cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.
Ainsi la SAS Green Big a obtenu l’annulation de l’arrêt attaqué et l’affaire sera renvoyé à la Cour d’appel de Douai pour être jugée au fond.
On peut s’attendre à ce que le débat se déporte sur le terrain de la preuve de l’affectation à la R&D éligible au CIR des prototypes.
[1] Conseil d’Etat, 9ème et 10ème chambres réunies, 17/06/2026, 507371, SAS Green Big, mentionnée aux tables du recueil Lebon
[2] a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts
[3] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19/05/2020, 18BX01407, Jedo Technologies
