Commentaires au BOFiP de la nouvelle convention franco-danoise

L’Administration vient de publier au BOFiP ses commentaires relatifs à la nouvelle convention franco-danoise (signée le 4 février 2022, et entrée en vigueur le 29 décembre 2023).

Rappel

Après plus de 13 années sans convention fiscale, la France et le Danemark ont signé, le 4 février 2022, une nouvelle convention, entrée en vigueur le 29 décembre 2023 et applicable, pour l’essentiel, aux revenus 2024.

Cette convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du MLI (sans pour autant être couverte – dès lors qu’elle a été signée après le dépôt par la France et le Danemark de leurs instruments de ratification respectifs au titre du MLI). Pour une analyse détaillée de la teneur de ses dispositions.

Précisions doctrinales nouvelles

L’Administration indique, en préambule, qu’il convient de se référer à ses commentaires au BOFiP relatifs à la (nouvelle) convention fiscale franco-luxembourgeoise (BOI-INT-CVB-LUX-20, 23 février 2021) pour l’interprétation des stipulations de la convention franco-danoise qui lui sont strictement identiques (cf. commentaires récents sur la convention franco-colombienne et sur la convention franco-grecque).

Elle apporte ensuite les précisions spécifiques suivantes.

Notion de résident spécifique aux fonds de pension reconnus (§ 30 et suivants) : La convention reconnaît la qualité de résident, et donc l’éligibilité aux avantages conventionnels, aux « fonds de pension reconnus » d’un État (art. 4). L’Administration précise les conditions auxquelles la qualification de « fonds de pension reconnus » est subordonnée.

Elle confirme qu’une telle qualité est expressément dévolue au Fonds de réserve pour les retraites, créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001.

Notion d’établissement stable appliquée à l’exploration de ressources naturelles (§ 60 et suivants) : L’Administration rappelle qu’en application de l’article 5, paragraphe 3, b) de la convention, une installation, un appareil ou navire de forage, utilisé aux fins d’exploration de ressources naturelles, ne constitue un établissement stable que s’il est utilisé pour une durée supérieure à 12 mois.

Elle souligne également que la convention prévoit une mesure anti-abus précisant que les activités d’exploration de ressources naturelles exercées par une entreprise étroitement liée à une autre entreprise sont considérées comme étant exercées par l’entreprise à laquelle elle est étroitement liée si les activités exercées par les 2 entreprises dans la même installation constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.

Revenus tirés d’une activité de navigation maritime ou aérienne internationale (§ 80 et suivants) :

L’Administration précise les activités entrant dans le champ de l’article 8 relatif aux bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international, de navire ou d’aéronefs, imposables exclusivement dans l’État où se situe le siège de direction effective de l’entreprise.

Elle souligne ensuite que les gains en capital provenant de l’aliénation de conteneurs utilisés pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international sont imposables exclusivement dans l’État où est situé le siège de direction effective de l’entreprise, en application de l’article 13,4 de la convention. La même règle s’applique aux gains en capital provenant de l’aliénation de remorques, barges et équipements connexes utilisés pour le transport des conteneurs.

Enfin, elle indique que l’accord par échange de notes du 28 février 1930 entre la France et le Danemark, relatif à l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime et aérienne, n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-danoise.

Revenus de capitaux mobiliers (§ 110 et suivants) :

  • Dividendes (art. 10): Imposition partagée, mais, à condition que le récipiendaire en soit le bénéficiaire effectif, plafonnement de la RAS prélevée dans l’État de la source à :
    • 0 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes ;
    • 15 % dans tous les autres cas.
  • Intérêts et redevances (art. 11 et 12) : Imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif des revenus.

Pensions privées (§ 140 et suivants) : La convention prévoit, en son article 17, que les pensions et autres rémunérations similaires de source privée en provenance d’un État et payées, au titre d’un emploi antérieur ou non, à un résident de l’autre État, sont imposables exclusivement dans l’État de résidence de leur bénéficiaire – imposition partagée dans certains cas de figure spécifiques.

Elle détaille ensuite les types de pensions concernées, en ce qui concerne la France, comme en ce qui concerne le Danemark.

Elle revient également sur le mécanisme spécifique du crédit d’impôt « inversé » applicable aux pensions et autres rémunérations similaires, bref exemple chiffré à l’appui.

Enfin, elle rappelle l’existence de la clause de « grand-père » (art. 31,3 de la convention), qui vise à maintenir la situation actuelle des bénéficiaires de pensions telle qu’issue de la législation interne danoise adoptée à la suite de la dénonciation de l’ancienne convention franco-danoise de 1957.

Conformément à ce dispositif, les pensions exonérées dans l’État de source à la date de signature de la nouvelle convention (i.e. le 4 février 2022), demeurent imposables exclusivement dans l’État de résidence de leur bénéficiaire, pour autant que celui-ci y maintienne sa résidence.

En pratique, cette exception permet à la France de conserver un droit d’imposition exclusif sur les pensions privées de source danoise perçues par ses résidents à la date de signature de la convention, aussi longtemps que ces derniers restent résidents de France.

Organismes de placement collectif (point 3 du protocole) : Sans leur reconnaître la qualité de résidents, le point 3 du protocole permet aux OPC établis dans un État contractant de bénéficier des avantages conventionnels en matière de dividendes (article 10) et d’intérêts (article 11).

L’Administration précise que le point 3 du protocole distingue entre les OPCVM couverts par la Directive 2009/65/CE du Parlement européen qui peuvent bénéficier de ces avantages sans condition particulière, tandis que les autres OPC ne peuvent en bénéficier que (i) à la condition qu’ils soient assimilés, selon la législation de l’autre État contractant, à ses propres OPC, et (ii) pour la seule fraction des revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l’un ou l’autre État contractant ou résidentes de tout autre État avec lequel l’État de provenance des dividendes ou des intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.  

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.