Conditions générales de déduction des frais et charges : un rappel bienvenu

La CAA de Nantes écarte, au cas d’espèce, la déduction d’honoraires versés par une société à un cabinet d’avocats (en l’absence d’identification claire des prestations facturées), ainsi que la prise en charge de billets d’avion destinés à ses dirigeants, faute d’une inscription appropriée en comptabilité de l’avantage correspondant.

Rappel

Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les charges doivent :

  • être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation – autrement dit, se rattacher à une gestion normale ;
  • se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;
  • et être régulièrement comptabilisées et appuyées de pièces justificatives suffisantes.

L’histoire

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre des exercices 2014 à 2016, à l’issue de laquelle l’Administration a notamment remis en cause la déduction :

  • des honoraires réglés à un cabinet d’avocats (pour un montant significatif au regard des agrégats de la société au titre des 3 exercices considérés)
  • des frais de déplacement correspondant aux frais de voyage en avion entre la France et la Nouvelle-Zélande de 2 de ses mandataires sociaux.

La décision de la CAA de Nantes

Sur la dialectique de la charge de la preuve

La Cour rappelle le dispositif bien établi de dévolution de la charge de la preuve s’agissant de la déductibilité des charges :

  • Dans un 1er temps, c’est au contribuable de justifier du montant des charges qu’il entend déduire de son bénéfice imposable ainsi que du montant de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Celui-ci peut apporter la justification par la production de tout élément suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
  • Il incombe alors, dans un 2nd temps, à l’Administration, si elle entend s’opposer à la déduction, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
  • Ce n’est donc que dans le cas où l’Administration fait valoir des éléments objectifs de nature à remettre en cause le principe même de la déductibilité des charges litigieuses ou à établir leur insuffisante contrepartie pour l’entreprise que cette dernière devra justifier dans le détail de l’intérêt que représentent pour elle ces charges par des éléments contradictoires à ceux revendiqués par le service (CE, 20 juin 2003, n°232832, Ets Lebreton ; CE, 21 mai 2007, n°284719, Sylvain Joyeux).

La Cour indique qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’Administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession, susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou des biens ainsi acquis.

Elle précise que la seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’Administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense.

Sur la (non) déduction des honoraires d’avocat litigieux

Déclinant ces principes au cas d’espèce, la Cour écarte, à son tour, la déductibilité des honoraires litigieux.

La société arguait que ces dépenses avaient été engagées pour les besoins de son activité (et donc dans son intérêt), dans la mesure où les prestations du cabinet portaient notamment sur l’analyse fiscale des distributions de dividendes effectuées en faveur de ses associés non-résidents, ainsi que sur sa transformation juridique de SARL en SAS et sur ses conséquences sur le régime fiscal et social de ses dirigeants.

La Cour rejette toutefois l’argument, la société ne produisant aucune pièce, ni aucun élément permettant d’identifier la nature des prestations facturées par le cabinet d’avocats et ne prouvant dès lors pas que ces dépenses auraient été exposées dans son intérêt.

Sur la (non) déduction des frais de voyage

La Cour rappelle d’abord que les dépenses exposées pour les besoins du déplacement d’un salarié ou d’un dirigeant depuis son domicile vers son lieu d’exercice ont la nature d’une dépense personnelle, que la société peut toutefois prendre en charge.

Dans ce cas (et à condition que cette prise en charge ne porte pas la rémunération à un niveau excessif) il s’agit d’un avantage en nature, imposable dans la catégorie des traitements et salaires entre les mains de son bénéficiaire, et déductible des bénéfices de l’employeur.

Il faut cependant que cet avantage en nature soit inscrit explicitement comme tel en comptabilité – à défaut, il constitue un avantage occulte, au sens de l’article 111, c, du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire en RCM, et non-déductible des bénéfices de la société.

Au cas d’espèce, une telle condition d’inscription correcte en comptabilité faisait défaut, la société ayant comptabilisé les frais d’avion au compte 6251 « Voyages et déplacements » et non au compte 647 « Autres charges sociales ».

La Cour juge qu’une telle inscription comptable ne permettait pas une identification aisée par l’Administration de l’avantage en nature consenti par la société à son dirigeant, et confirme la non-déduction des dépenses litigieuses.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.