Le Ministère de l’économie, des finances et de la relance commente, dans un avis aux opérateurs, les modalités d’application des dispositions prévues par le Règlement d’exécution (UE) n°2021/442 du 11 mars 2021 prévoyant l’obtention d’une autorisation préalable à l’exportation des vaccins contre les coronavirus du SARS (espèce SARS-CoV) et de certaines substances actives.
En savoir plus sur le Règlement d’exécution (UE) n°2021/442 du 11 mars 2021.
Analyse de l’avis
En premier lieu, l’avis précise que :
- Ne sont soumis à autorisation que les biens exportés ou réexportés après opération de fabrication, y compris de remplissage et d’emballage. Sont donc concernés, en pratique, les biens exportés ou réexportés sous les régimes douaniers 10.00 ou 11.00
- A défaut de présentation de l’autorisation, l’exportation des biens en cause est interdite.
Les commentaires indiquent également que, pour réaliser de telles exportations à partir de France, les opérateurs concernés doivent solliciter l’autorisation préalable auprès du SBDU, via une page de son site internet. Un compte dédié devra être créé par les opérateurs afin de pouvoir déposer une demande d’autorisation.
Concernant la préparation de la demande d’autorisation d’exportation, l’avis apporte des éclairages sur les sujets suivants :
- Tous les champs doivent être renseignés, à l’exception des lignes de biens non utilisées et de la case 12 (réservée à l’autorité compétente)
- La désignation des biens doit être précise
- S’agissant des vaccins, les quantités demandées doivent toujours être valorisées en doses, quelques soient les unités de conditionnement. Quant aux substances actives, l’unité de compte des quantités doit être mentionnée et aisément contrôlable (des explications concernant les quantités peuvent être jointes dans une lettre de contexte afin de faciliter la vérification de la demande)
- Le code douanier des biens doit être renseigné le plus précisément possible (nomenclature douanière à 8 chiffres et définition associée telle qu’indiquée dans l’annexe II du Règlement)
- Le code européen du bureau de douane choisi pour l’exportation doit être mentionné en case 5
Le SBDU s’engage à traiter les demandes dans les quatre jours ouvrables la réception d’une demande complète et recevable, étant précisé qu’en l’absence de réponse de la part du SBDU dans ce délai, l’autorisation d’exportation est réputée rejetée.
Suite à l’obtention de l’autorisation, l’opérateur devra, à l’occasion des formalités d’exportation, renseigner le numéro de demande d’exportation en case 44 de la déclaration d’exportation correspondante. Il devra également être en mesure de fournir la copie de l’autorisation au bureau de douanes d’exportation, sur demande de ce dernier.
Enfin, l’opérateur devra, après réalisation des formalités d’exportation, notifier les volumes effectivement exportés au SBDU par courriel.
Quelques liens utiles :
– Avis du 9 avril 2021 aux opérateurs concernant les exportations de vaccins
– Règlement d’exécution n°2021/442 du 11 mars 2021