Covid-19 : Les professionnels des secteurs de la culture et du sport pourront proposer à leurs clients un avoir à titre de remboursement

Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du COVID-19 (parmi lesquelles figurent l’interdiction pour les salles de spectacles et enceintes sportives d’accueillir du public et la fermeture des établissements d’activités physiques et sportives) ont eu un effet dramatique sur les secteurs de la culture et du sport, amenés au point mort. Surtout, l’annulation de toutes les manifestations culturelles et sportives a conduit de très nombreux clients à demander un remboursement des billets ayant été achetés, ce qui fait peser sur les différents opérateurs un risque considérable de défaillance.

Dans ce contexte, l’ordonnance du 7 mai 2020 (ci-après, l’ « Ordonnance ») prévoit des mesures destinées à sauvegarder la trésorerie des entreprises et associations concernées tout en préservant les droits des consommateurs. L’exécutif, répondant ainsi aux demandes des milieux concernés, encadre les effets de la force majeure que constitue l’interdiction de l’accueil du public et des rassemblement publics et, comme il l’avait fait dès le mois de mars pour le secteur du tourisme, tente de limiter l’obligation de remboursement prévue par le droit commun.

Une dérogation au principe du remboursement clairement encadrée

Pour toute annulation d’un contrat en raison de la situation sanitaire actuelle entre le 12 mars et le 15 septembre inclus, les entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et les exploitants d’établissements d’activités physique et sportives auront la faculté de proposer à leurs clients un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente par l’établissement d’un avoir.

En pratique, le professionnel devra en informer son client via un support durable (c’est-à-dire par courrier ou courriel) au plus tard 30 jours après la résolution du contrat (par le professionnel ou le client), ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard 30 jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information devra préciser le montant de l’avoir (qui devra correspondre à l’intégralité des montants payés par le client au titre des prestations non réalisées) et sa durée de validité. L’émission d’une telle proposition entraînera l’impossibilité pour le client de solliciter un remboursement du paiement pendant toute la période de validité de l’avoir.

Durée de validité de l’avoir et possibilité de remboursement intégral à l’issue

Le professionnel devra ensuite proposer une nouvelle prestation à son client afin de lui permettre d’utiliser son avoir au cours de sa période de validité, qui ne pourra être supérieure à :

  •  6 mois pour les contrats d’accès à un établissement d’activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés 
  • 12 mois pour les contrats d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants 
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés

Le client aura alors la faculté de demander un remboursement intégral des sommes versées au titre du contrat initial à défaut de conclusion d’un nouveau contrat permettant l’utilisation de l’avoir dans les délais susmentionnés ou le cas échéant, un remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir n’ayant pas été utilisé.

Cette mesure d’adaptation du droit des contrats et de la protection du consommateur doit limiter les décaissements qui, sinon, en l’absence de toute activité, entraîneraient des faillites en cascade. Sans doute l’effet est-il significatif pour les clients (et notamment la durée, mais en l’espèce sans doute moins problématique que pour les prestations touristiques, qui connaissent un même délai de 18 mois). Mais le naufrage du secteur aurait également un coût significatif pour … tous !

Cette mesure, économiquement justifiable, socialement utile, a également pour effet de réduire considérablement le risque d’envol du contentieux en apportant une solution simple, exclusive de toute discussion devant un juge.

Photo de Muriel Féraud-Courtin
Muriel Féraud-Courtin

Muriel Féraud-Courtin, Avocat Associée, a acquis une expérience de plus de 25 ans en droit des affaires et travaille en étroite coopération avec les avocats du réseau international Deloitte Legal. […]

Guillaume Leclerc

Guillaume est avocat en droit des affaires. Il a rejoint le cabinet Deloitte Legal  en 2018. Il intervient principalement en droit commercial, droit économique, baux commerciaux et droit bancaire. Guillaume […]