CVAE : Pas de référence aux normes comptables applicables à l’établissement des comptes consolidés pour la détermination de la valeur ajoutée

Pour le calcul de la valeur ajoutée, les charges et produits devant être retenus s’apprécient par référence aux normes comptables obligatoires applicables aux comptes sociaux individuels (et non par référence aux normes comptables applicables à l’établissement des comptes consolidés).

Rappel des principes applicables

Pour mémoire, la valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, tel que défini par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article (nb : les dispositions de l’article 1647 B sexies ancien, applicables en matière de taxe professionnelle retenaient la même définition). Sont notamment déductibles les consommations de biens et services en provenance de tiers, à l’exception notable des loyers afférents aux bien pris en crédit-bail.

Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il convient de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur lors de l’année d’imposition concernée (CE, 4 août 2006, n°267150, Sté Foncière Ariane et CE, 9 mai 2018, n°388209, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, solution rendue en matière de taxe professionnelle, puis transposée à la CVAE, CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen). Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise également qu’il convient de se reporter au PCG (BOI-CVAE-BASE-20-20180704 n°1).

Le Conseil d’État a ensuite indiqué, dans un avis du 26 septembre 2018, qu’il en allait de même pour déterminer, le cas échéant, le mode de calcul de ces éléments comptables (avis n°421182).

L’histoire

La société Ricoh France était liée avec 2 sociétés de financement par des contrats dits de « location-mandatée ».

En application de ces contrats, la société Ricoh France concluait avec le client final un contrat de location, qui prévoyait la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à la société de financement le matériel qu’elle avait préalablement acheté et transférait à cette dernière le contrat de location.

Dans ce cadre, elle encaissait la totalité des loyers et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final.

La société a retenu les rétrocessions de location-mandatée au titre des charges déduites pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à sa cotisation minimale de taxe professionnelle (années 2007, 2008, 2009). L’Administration a estimé que les contrats de location-mandatée étaient, en réalité, des contrats de crédit-bail (pour mémoire, les loyers afférents à des biens pris en crédit-bail sont expressément exclus des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée). Le TA de Montreuil a refusé de retenir cette qualification (décision du 1er décembre 2016, n°1508372).

Devant la CAA de Versailles, l’Administration a alors demandé une substitution de base légale, tirée de la non-déductibilité des charges financières de la valeur ajoutée (pour la grande majorité des entreprises à tout le moins).

La CAA a suivi l’Administration, et jugé que la société Ricoh France était, en réalité, liée avec les sociétés de financement par des contrats de « location-financement ». Elle en a déduit que les loyers en résultant constituaient, par référence aux normes applicables aux comptes consolidés, une charge financière, et non des consommations de biens ou de services en provenance de tiers.

Dans ses conclusions, le Rapporteur public indique, à cet égard que « en recourant à la notion de « contrat de location-financement » et en jugeant que les versements opérés dans le cadre d’un tel contrat constituent « en vertu des normes comptables en vigueur » des charges financières, la Cour a (…) nécessairement fait application, ainsi que l’y invitait le ministre dans ses écritures, des normes IAS/IFRS ou des normes issues du règlement du CRC n°99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales ».

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État censure l’analyse retenue par la CAA, en ce que cette dernière a apprécié le rattachement catégoriel des sommes litigieuses au regard des normes applicables aux comptes consolidés.

Il rappelle qu’il lui incombait de se reporter, pour déterminer ce rattachement, aux dispositions du PCG applicables aux comptes sociaux individuels, et notamment à celles de l’article 394-1 en vertu desquelles les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l’entité sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l’entité.

Cette solution, rendue en matière de taxe professionnelle, nous semble tout à fait transposable en matière de CVAE.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.