Dans une décision rendue le 14 avril 2023, le Conseil d’Etat vient tirer les conséquences, en droit français, de la décision rendue par la CJUE le 8 décembre 2022 pour l’application des règles de transposition belges de la Directive DAC 6.
Eléments de contexte et chronologie
Pour mémoire, le 25 juin 2021, le Conseil d’Etat, saisi d’un REP contre les commentaires administratifs relatifs à la transposition, en droit français, des obligations pesant sur les intermédiaires fiscaux dans le cadre de la Directive DAC 6, a adressé à la CJUE 2 questions préjudicielles tenant à une possible incompatibilité des obligations déclaratives mises à la charge des avocats au regard des principes de droit à un procès équitable et de respect de la correspondance et de la vie privée (CE, 25 juin 2021, n°448486).
Il a, en cela, emboîté le pas de la Cour constitutionnelle belge, qui avait, quelques mois auparavant (en décembre 2020), saisi la CJUE de questions préjudicielles similaires.
La CJUE a répondu à la demande de la Cour constitutionnelle belge le 8 décembre 2022, en jugeant l’article 8 bis ter § 5 de la Directive DAC 6, imposant à un avocat non délié de son secret professionnel par son client et donc dispensé de l’obligation déclarative, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire les obligations déclaratives qui lui incombent, non conforme à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui garantit le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients (décision C-694/20).
Le Conseil d’Etat a considéré que le prononcé de cette décision mettait fin aux débats, et a indiqué à la CJUE qu’il retirait, en conséquence, sa demande de décision préjudicielle.
Dans une décision datée du 14 avril 2023, il se prononce à son tour.
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat juge d’abord que la faculté pour un client d’autoriser son avocat à procéder à la déclaration des dispositifs transfrontières pour son compte (CGI, art. 1649, AE, I, 4°, al. 1) n’est contraire ni à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni à l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En revanche, tirant toutes les conséquences la décision rendue par la CJUE le 8 décembre 2022, il juge, à son tour, que l’obligation pesant sur l’avocat non délié de son secret professionnel par son client, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire les obligations déclaratives qui lui incombent (CGI, art. 1649, AE, I, 4°, al. 2) est bien contraire à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Tel n’est toutefois pas le cas de l’obligation faite à l’avocat non libéré de son secret professionnel, en l’absence d’autre intermédiaire, de notifier l’obligation déclarative au contribuable concerné (et de lui transmettre les informations nécessaires au respect de cette obligation déclarative).
Il annule, en conséquence, les paragraphes 180 et 200 du BOFiP, relatifs à l’obligation et aux modalités de notification de l’obligation déclarative à tout autre intermédiaire, pesant sur l’avocat non délié de son secret professionnel (BOI-CF-CPF-30-40-10-20, 21 juillet 2021).