L’Administration a mis à jour, le 13 septembre dernier, son BOFiP consacré à DAC6 afin d’apporter des précisions sur les caractéristiques du marqueur D.1.b) (l’un des marqueurs spécifiques concernant l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs).
Pour mémoire, la Directive DAC 6 (2018/822 du Conseil du 25 mai 2018), relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, a été transposée par l’adoption fin 2019 des articles 1649 AD à 1649 AH du CGI.
En 2020, ces dispositions ont été commentées au BOFiP par l’administration fiscale.
L’Administration vient d’amender à la marge ses commentaires, pour y apporter une précision relative au marqueur D.1.b).
Rappelons que les marqueurs « D » visent les dispositifs susceptibles d’avoir pour effet de porter atteinte à l’obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l’UE (DAC2/CRS), ou tout autre accord équivalent concernant l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tirent parti de l’absence de telles dispositions ou accords.
Le marqueur D.1.b) vise l’hypothèse spécifique du transfert de comptes ou d’actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers avec l’Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions.
L’Administration précise, de manière nouvelle, que l’organisation d’un tel dispositif peut toutefois impliquer un intermédiaire dont l’existence n’est pas révélée à l’institution financière concernée. En pareille hypothèse, les obligations déclaratives DAC6 incombent alors à cet intermédiaire (ou au contribuable concerné si l’intermédiaire est exempté de son obligation déclarative).
Cette déclaration du dispositif transfrontière en application de DAC6, ne dispense toutefois ni le titulaire du compte ni l’institution financière de gestion de leurs obligations relatives à DAC2/CRS et aux mesures anti-blanchiment.