Encadrement de la déductibilité des redevances de concession de brevet

On sait que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi qu’au résultat net de leur concession. Ces produits sont ainsi imposés à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 % (CGI, art. 39 terdecies).

La loi de finances pour 2011 a considérablement amélioré le dispositif en permettant, sous certaines conditions, de bénéficier du taux réduit sur les redevances reçues dans le cadre d’opérations de sous-concession tout en déduisant du résultat imposable au taux normal les redevances versées au concédant principal, et ce, même si celui-ci est lié aux concessionnaire et sous-concessionnaire.

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011, la loi de finances pour 2012 réduit sensiblement les effets favorables de ce dispositif mais on observera que le législateur a su lui maintenir un niveau d’attractivité remarquable qu’il convient de saluer en cette période de rigueur fiscale pour les entreprises françaises.

Rappel de la situation actuelle (depuis le 1er janvier 2011)

L’entreprise primo-concessionnaire d’un brevet qui sous-concède son droit peut déduire au taux normal la redevance qu’elle verse au concédant principal. Elle est par ailleurs en droit de soumettre la redevance qu’elle perçoit du sous-concessionnaire au taux réduit des plus-values à long terme lorsque :

  • l’entreprise concédante principale, propriétaire du brevet, n’a pas bénéficié elle-même du taux réduit du régime long terme (cas d’une société étrangère ou d’un organisme non soumis à l’IS) ; et que
  • l’entreprise primo-concessionnaire est en mesure de prouver que la sous-concession crée une valeur ajoutée pour elle (preuve considérée comme apportée si les redevances de sous-concession perçues excèdent les redevances de concession payées).

Situation nouvelle (exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011)

Imposition à 15% de la valeur ajoutée créée:

Chez l’entreprise concessionnaire (qui sous-concède ensuite), la charge constituée par la redevance versée n’est plus déductible du résultat taxable au taux normal mais sur le résultat taxé au taux réduit. Ainsi, le montant des redevances dues n’est pris en compte que pour la détermination du résultat net imposable selon le régime des plus-values à long terme de l’article 39 terdecies du CGI.

Si la charge constituée par la redevance versée est supérieure au montant du résultat net imposable au taux normal, alors l’excédent sera imputable sur le résultat imposable au taux de droit commun mais seulement dans le rapport existant entre le taux réduit et le taux normal (soit 15/33 1/3 actuellement).

Sous-concession conclue au cours d’un exercice ultérieur à celui de la concession :

Lorsqu’une entreprise concessionnaire déduit de ses résultats imposables au taux normal des redevances versées au propriétaire du brevet et décide ensuite, au cours d’un exercice ultérieur, de sous-concéder l’exploitation de ce brevet, elle sera tenue de procéder à une réintégration pour la détermination du résultat imposable au taux normal de l’exercice de sous-concession. Cette réintégration sera égale à 18/33 1/3e des redevances déduites des résultats imposables au taux normal au cours des 3 années précédant la date de la sous concession. Cette réintégration ne sera toutefois pas applicable lorsque l’entreprise prouve que l’exploitation créé de la valeur, qu’elle est réelle et qu’elle ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel.

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]