Pour l’application du mécanisme de limitation des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation (« amendement Carrez », CGI, art. 209, IX), les sociétés sises dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein) sont désormais assimilées aux sociétés françaises (LF 2018, art. 38).
En pratique, si une société française acquiert une participation dont la gestion et le contrôle sont assurés par une société établie dans l’un de ces Etats, le mécanisme de réintégration ne s’appliquera pas.
L’Administration vient de publier au BOFiP ses commentaires sur le dispositif ainsi modifié. Si elle confirme qu’il s’applique aux acquisitions réalisées au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2017, elle prévoit toutefois des mesures de tempérament pour les acquisitions effectuées au titre d’exercices antérieurs, mais se trouvant désormais hors du champ d’application du dispositif. Dans ce cas, les réintégrations cesseront au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017, sous réserve que les sociétés concernées puissent apporter la preuve que le pouvoir de gestion est bien exercé dans un Etat membre de l’UE ou l’EEE (BOI-IS-BASE-35-30-20, § 155).
Pour mémoire, de telle mesures d’assouplissement avaient déjà été évoquées par l’Administration dans le cadre de la discussion de la LF 2018 à l’Assemblée nationale, alors que le projet de texte prévoyait initialement la suppression pure et simple du dispositif.
On observera encore que la version définitive finalement retenue par le législateur a, toujours selon les travaux parlementaires présidant à son adoption, pour objectif affiché d’assurer la mise en conformité du dispositif avec le droit européen. Aussi, il nous semble que les sociétés concernées auraient également des arguments forts pour contester les réintégrations supportées au cours d’exercices antérieurs.
Enfin, l’Administration admet que dans le cas où le pouvoir de décision et le contrôle sont exercés par une société sœur de la société détentrice des titres en cause, seule cette première doit satisfaire à la condition du lieu d’établissement. Elle transpose ici la solution déjà admise en faveur des sociétés françaises (BOI-IS-BASE-35-30-10, § 150) aux sociétés sises dans l’UE ou l’EEE.