TVA : Externalisation du traitement des dommages par l’assureur

Pour la CJUE, l’externalisation du traitement des sinistres d’assurance ne bénéficie pas de l’exonération de TVA prévue par la directive.

On sait que les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance sont exonérées de TVA (Directive 2006/112/CE, art. 135, 1 a.).

Les opérations d’assurance se caractérisent par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat.

La notion de service afférent à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance implique, quant à elle, que le prestataire soit en relation avec l’assureur et l’assuré, et que son activité recouvre des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance.

En l’espèce, une société polonaise fournit, au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, sur la base d’un contrat conclu avec cette dernière, l’ensemble des services afférents au règlement des sinistres. Elle n’est, par ailleurs, ni une entreprise d’assurance, ni un courtier, ni un intermédiaire d’assurance.

Dès lors que la société ne s’est pas elle-même engagée à garantir un risque à l’assuré et, de plus, ne lui est pas liée par une relation contractuelle, les services qu’elle fournit ne constituent pas des opérations d’assurance.

Par ailleurs, l’activité de la société, qui ne consiste qu’à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur, n’est aucunement liée à la recherche de prospects et à leur mise en relation avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance. Elle ne relève donc pas non plus des prestations « effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance » (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, aff. C-40/15, Aspiro SA).