Les dépenses correspondant à des travaux de mise en conformité nécessaires à la poursuite de l’activité doivent être immobilisées, elles ne peuvent dès lors donner lieu à la constatation d’une provision déductible fiscalement.
L’article 321-10 du PCG dispose que les dépenses « d’acquisition, de production d’immobilisations et d’améliorations » engagées pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement doivent être inscrites à l’actif du bilan, bien qu’elles n’augmentent pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné – puisque ces dépenses revêtent un caractère nécessaire pour que l’entreprise puisse obtenir les avantages économiques futurs attachés aux immobilisations liées.
Pour être comptabilisées à l’actif de telles dépenses de mise en conformité doivent répondre à 3 conditions cumulatives (avis du Comité d’urgence du CNC n°2005-D, 1er juin 2005) :
- Elles doivent avoir été engagées pour des raisons de sécurité des personnes ou environnementales
- Elles doivent être imposées par des obligations d’ordre légal ou règlementaire
- Leur non-réalisation entraînerait l’arrêt immédiat ou différé de l’activité ou de l’installation de l’entreprise
Ces principes comptables sont repris par l’administration fiscale dans ses commentaires au BOFiP : le traitement fiscal de ces dépenses doit être aligné sur leur traitement comptable, i.e. inscription à l’actif du bilan (BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012, § 220 et s.).
L’affaire
Une société, exerçant une activité de logistique et de transport de produits non-alimentaires, s’est trouvée dans l’obligation d’installer un système de protection contre l’incendie dans les bâtiments qu’elle exploite afin de les mettre en conformité avec les normes de protection légales et réglementaires.
En vue de faire face à ces dépenses, la société a constitué en 2000 une provision pour risques et charges toujours au bilan à la clôture de l’exercice 2013.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de la provision, estimant que les travaux que celle‑ci avait pour objet de couvrir entraînaient un accroissement de la valeur des actifs de la société et que de plus, la réalisation de ces travaux n’avait pas un caractère probable à la date de la constitution de la provision en cause.
La décision
La CAA de Lyon confirme le raisonnement de l’Administration soutenant le redressement sur la base des principes comptables rappelés. Elle retient que les dépenses afférentes aux travaux de mise en conformité avaient pour conséquence d’accroître la valeur des éléments figurant à l’actif de la société, et ne pouvaient pas, par conséquent, donner lieu à la constitution d’une provision fiscalement déductible.
Pour trancher en ce sens elle relève que :
- les dépenses avaient pour objectif l’installation d’un système fixe d’extinction automatique à eau remplaçant le système préexistant, installé en 1979 et devenu inutilisable
- ces travaux avaient été imposés à la société par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Bourgogne et par sa compagnie d’assurance
- les dépenses étaient nécessaires à la poursuite de l’activité de la société et à l’obtention d’avantages économiques futurs de ses autres actifs
La Cour ne précise pas si le défaut de réalisation de ces travaux aurait pour autant entraîné l’arrêt immédiat ou différé de l’activité ainsi que le requiert l’avis du Comité d’urgence du CNC n°2005-D précité.
La CAA de Lyon rejette le second argument de la société au titre du « droit à l’oubli » dont aurait pu bénéficier la provision maintenue au bilan pendant plus de 7 ans (CGI art. 38, 4 bis et BOI‑BIC‑BASE-40-20-20, § 1).
Elle juge que la comptabilisation des provisions en cause par la société ne relevait pas d’une erreur, mais présentait bien un caractère délibéré dans la mesure où :
- ces provisions, correspondant à des dépenses qui devaient être immobilisées, ne satisfaisaient pas, dès l’origine, aux conditions de déductibilité
- les dépenses que la provision avait vocation à couvrir ont été différées pendant 11 ans; et
- la société avait été alertée par son commissaire aux comptes du non-respect des règles de comptabilisation des provisions en cause