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JEI : mise à jour de la doctrine administrative à la suite des modifications des LF et LFSS pour 2025

L’administration a publié le 16 juillet 2025 une nouvelle version de sa doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10) pour tirer les conséquences des modifications apportées au régime des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) et la Loi de Finances (LF) pour 2025, à savoir :

  • un rehaussement à 20 % du seuil de dépenses de recherche requis pour la qualification de JEI ; et
  • une évolution des modalités de calcul du volume de ces dépenses à partir du 15 février 2025.

Rehaussement à 20 % du seuil de dépenses de recherche

Le statut de JEI vise à encourager la création et le développement de sociétés innovantes en leur accordant des avantages fiscaux et sociaux.

Pour bénéficier de ce statut, une entreprise doit notamment réaliser des dépenses de R&D représentant une part significative de ses charges totales.

La LFSS 2025 rehausse le volume de dépenses de recherche que l’entreprise doit réaliser au cours d’un exercice afin d’obtenir le statut de JEI de 15 % à 20 % à compter du 1er mars 2025.

La nouvelle version du BOFiP précise que le relèvement du seuil de dépenses de recherche s’applique :

  • pour l’impôt sur le revenudû à compter de 2025 ;
  • pour l’impôt sur les sociétés dûau titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025. A contrario, pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice avant le 1er mars 2025, la condition de volume de dépenses de recherche reste fixée à 15 %.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties

Évolution des modalités de calcul du volume des dépenses de recherche

Enfin, le nouveau BOFiP tire les conséquences de la LF 2025 relatives aux dépenses de recherche à retenir.

Ainsi les dépenses suivantes, exposées à compter du 15 février 2025, qui sont exclues de l’assiette du CIR, ne sont plus prises en compte pour la détermination du volume de dépenses de recherche :

  • frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique y afférant ;
  • dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental. 

Pour l’appréciation du seuil de 20 % devant être atteint pour obtenir la qualification de JEI, seule la nature des dépenses visées doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. Ainsi, le plafonnement de la sous-traitance éligible n’est pas applicable, de même que le doublement des dépenses de jeunes docteurs exposées avant le 15 février 2025 (la suppression du régime jeune docteur est, ainsi, sans effet – de même que la suppression de l’éligibilité des frais de veille technologique qui n’étaient pas pris en compte pour le calcul des dépenses de recherche JEI).

Enfin, pour le calcul du volume des dépenses de recherche, les dépenses de fonctionnement doivent être retenues au réel. Cependant, par mesure de simplification, la doctrine administrative prévoit que les redevables peuvent retenir les frais forfaitaires calculés pour le CIR (i.e. 40 % des dépenses de personnel exposées à compter du 15 février 2025 –
43 % avant cette date, et 75 % des dotations aux amortissements).

Nota : le BOFiP sur les conséquences de la LF pour 2025 sur le CIR n’a pas encore été mis à jour. Les commentaires pratiques sur les modalités de calcul du CIR avant / après le 15 février 2025, notamment s’agissant du régime jeunes docteurs sont particulièrement attendus.

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