« En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables » a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 février 2018.
L’affirmation par la Cour de cassation, largement publicisée puisque l’arrêt, rendu en formation de section, a l’honneur du Bulletin d’information (BICC), du Bulletin des arrêts et du site internet (FS-P-B-I), conforte le praticien du maintien des clauses limitant le montant de la réparation due en cas de résolution du contrat.
Cela clôt, en partie, les incertitudes doctrinales nées d’arrêts rendus en 2010 et 2012, dont l’interprétation et la portée n’étaient pas certaines, mais qui adoptaient une position différente en considérant qu’en raison de la résolution du contrat, toutes les clauses, y compris celles limitatives de responsabilité, perdaient toute efficacité.
Cette analyse surprenait légitimement en droit et en économie.
En droit, cela revenait à confondre les effets de l’annulation d’un acte qui n’a jamais été valable car atteint d’une nullité et celle d’un acte qui a été valable (et a pu même être exécuté en partie) mais qui est anéanti ultérieurement.
Cela revenait également à balayer rapidement la volonté des parties, lorsque celles-ci avaient pris la peine de prévoir les conséquences d’une inexécution.
En économie, cela revenait à ignorer que la prévision des conséquences d’une inexécution par les parties est un déterminant de l’équilibre financier acceptée initialement.
L’affaire est donc entendue : les clauses du contrat, qui bénéficient de sa force obligatoire, anticipant son anéantissement sont efficaces. Confirmation dont on reconnait qu’elle est importante !
Cette solution jurisprudentielle vient donner corps au nouvel article 1230 du Code civil qui indique que :
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
A cette liste indicative, il faut donc ajouter les clauses limitatives de réparation des conséquences d’une inexécution.
Demeurent toutefois des zones grises.
La Cour de cassation visant les « clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution », il faut apporter une grande attention à la rédaction de la clause pour qu’elle ne soit pas qualifiée de clause élusive de responsabilité. Quant à l’appellation de clauses limitatives de responsabilité, à la lettre de l’arrêt, seule celle qui limite la « réparation des conséquences » devrait survivre. Autrement dit, la clause limitative de responsabilité qui plafonne le quantum survivra, mais non celle qui porte sur un fait générateur de responsabilité.
Enfin, a priori, la caducité du contrat de crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente, décidée par l’arrêt de la Chambre mixte du 13 avril 2018, devrait aisément se combiner, puisque résolution et caducité se distinguent clairement en droit. Il n’en reste pas moins que la logique économique sous-jacente dans les deux cas, effet rétroactif de la résolution et caducité, est moins différenciée et donc, la solution plus contestable de ce point de vue. En droit, elle est imparable !