Dans un arrêt de renvoi, la CAA de Nancy confirme la position adoptée par le Conseil d’État dans sa décision du 5 juin 2023 et décline la grille d’analyse jurisprudentielle, légalisée par la réforme des « Manpacks » (LF 2025), à des gains sur des options de vente d’actions attribuées à un dirigeant. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour retient une imposition en plus-values et, au cas particulier, une exonération des gains réalisés dans un PEA.
Rappel
Avant la réforme du régime des Management packages issue de l’article 93 de la loi de finances pour 2025, la qualification du régime d’imposition des gains réalisés par un salarié ou un dirigeant sur des BSA et des options d’achat ou de souscription d’actions de l’entreprise consentis en dehors des régimes légaux d’actionnariat salarié obéissait à la grille d’appréciation jurisprudentielle qui fixe les critères de requalification de plus-values sur titres en salaires (CE, 13 juillet 2021, n°428506, 435452 et 437458).
Cette grille d’analyse jurisprudentielle conserve toute son acuité depuis la réforme du régime des « Manpacks » comme en témoigne la présente décision.
L’histoire
En 2006, une société a été rachetée par un groupe via une opération de LBO. En 2008, son directeur administratif et financier a obtenu une promesse d’achat lui garantissant un prix minimum, avec ajustements, pour les 43 243 actions qu’il détenait dans la société. En 2011, il a vendu ces actions au prix garanti, supérieur à leur valeur réelle.
A l’issu d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a réintégré, aux revenus imposables de 2011 du contribuable, la différence entre le prix perçu et la valeur vénale des actions.
L’affaire a été portée devant le Conseil d’État, lequel s’est prononcé en faveur du contribuable, considérant que le gain correspondant au complément de prix versé en application de la promesse ne constituait pas la contrepartie des fonctions de dirigeant salarié du contribuable et qu’il n’était donc pas imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (CE, 5 juin 2023, n°467546).
La décision de la Cour
La CAA de Nancy suit le raisonnement du Conseil d’État et rend une décision favorable au contribuable.
Au cas d’espèce, la Cour relève :
- Qu’en raison de la nature même de la promesse d’achat, consécutive d’une option de vente, il n’existait aucun alignement automatique entre l’investissement professionnel du contribuable et le gain éventuellement tiré ultérieurement de l’exercice de la promesse ;
- Qu’au surplus, il ne pouvait être soutenu que la promesse répondait à un objectif d’incitation du directeur administratif et financier de rester dans la société, étant donné que l’option pouvait être exercée même si ce dernier avait quitté l’entreprise ;
- Qu’enfin, il résulte de l’instruction que la promesse avait été accordée à la suite d’un désaccord au sein de l’actionnariat sur offre d’achat du groupe et que donc elle ne garantissait pas au contribuable un gain d’exercice « quasi-certain ».
Partant, la Cour confirme que le gain litigieux ne constituait pas une contrepartie aux fonctions de dirigeant salarié du contribuable, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, mais bien une plus-value de cession de valeurs mobilières, imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI et exonérée, en l’espèce, au titre du 5° bis de l’article 157 du CGI.
Si cette décision est favorable au contribuable, Nicolas Meurant, Alexis Fillinger et Caroline Wiesener rappelaient dans leur étude de la décision du Conseil d’État du 5 juin 2023, que seule une étude circonstanciée permettra de déterminer si les gains réalisés doivent être regardés comme des revenus d’investissement ou des compléments de rémunération (CE, 5 juin 2023, n°467546, « Management Package : Une lueur d’espoir ? »).
Cette recommandation est d’autant plus nécessaire que la réforme des ManPacks codifiée à l’article 163 bis H du CGI repose sur cette notion pivot de gains acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant sans la définir.
